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Cour d'assises : Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-84.446

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2006, 05-84.446, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.446
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 98 p. 373
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-84.446, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Préjudice ; Réparation ; Citation à une session ultérieure ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure l'arrêt qui déclare recevable l'action formée par la partie civile contre l'accusé acquitté en invoquant une faute civile distincte lors d'une session ultérieure de la cour d'assises en l'absence de conclusions déposées lors de l'audience initiale ou de demande expresse de renvoi ou de sursis à statuer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen unique de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 20 juin 2005 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 98 p. 373

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-84.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070271.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Citation à une session ultérieure - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt qui déclare recevable l'action formée par la partie civile contre l'accusé acquitté en invoquant une faute civile distincte lors d'une session ultérieure de la cour d'assises en l'absence de conclusions déposées lors de l'audience initiale ou de demande expresse de renvoi ou de sursis à statuer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Céline, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 20 juin 2005, qui, après acquittement de Franck Y... de l'accusation de viol portée contre lui, l'a déboutée de ses demandes ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse, pris de la violation des articles 371 et 372 du Code de procédure pénale ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, selon ces textes, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé ; que ces demandes doivent être présentées à l'issue de l'audience pénale ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 4 mars 2005, la cour d'assises du Pas-de-Calais a acquitté Franck Y... de l'accusation de viol commis sur la personne de Céline X... ; qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par Céline X..., partie civile présente au prononcé de l'arrêt d'acquittement, que celle-ci ait demandé que la Cour statue sur la réparation d'un dommage résultant pour elle d'une faute de l'accusé résultant des faits, objet de l'accusation, dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale ; que, par assignation délivrée le 10 juin 2005, Céline X... a fait citer Franck Y... à comparaître devant la cour d'assises, statuant en matière civile, le 20 juin 2005, à l'occasion d'une session postérieure à celle où cette même Cour avait statué sur l'action pénale ;

12Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées pour Franck Y... tendant à voir déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'article 372 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à demander à la Cour réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé acquitté, et ne lui interdit pas d'agir à l'occasion d'une nouvelle session dans le cas où elle n'aurait pas déposé de conclusions après l'audience initiale ayant abouti à l'acquittement de l'accusé ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile à l'issue de l'audience pénale du 4 mars 2005 que Céline X... ait demandé à la Cour de statuer sur la réparation d'un dommage résultant d'une faute civile distincte commise à l'occasion des faits ayant donné lieu à acquittement, la Cour, ultérieurement saisie par la demanderesse et qui avait épuisé sa compétence, a, par l'arrêt attaqué, méconnu le sens des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen unique de cassation proposé,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 20 juin 2005 ;

17Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Mouton ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-84.446
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 98 p. 373
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-84.446, publié au Bulletin

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