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Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.864

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00397
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-82.864, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.864

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00397

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1a78684f04f58145c0.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 22-82.864 F-D

2N° 00397

3RB5

429 MARS 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 MARS 2023

13M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 19 avril 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée et agression sexuelle, l'a condamné, notamment, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [T] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'agression sexuelle et d'agression sexuelle aggravée, commises sur deux personnes différentes.

203. Le tribunal l'a relaxé du chef d'agression sexuelle, déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [M] a relevé appel de cette décision, en ses dispositions pénales, et le ministère public a formé un appel incident, qu'il n'a assorti d'aucune restriction.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'atteinte sexuelle avec violence sur la personne de [S] [J], alors « que, pour ce faire, la cour d'appel s'est bornée à relever « qu'il résulte des déclarations de Melle [J], corroborées par les témoignages de ses amies, comme des propres déclarations de M. [M] que ce dernier, profitant de sa position d'hébergeant, de la situation familiale et économique compliquée de l'intéressée et de leur différence d'âge, Melle [J] étant âgée de dix-huit ans au moment des premiers faits, a imposé à cette dernière des atteintes sexuelles répétées » et qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent nullement la violence avec laquelle les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises, ni d'ailleurs la contrainte, la menace ou la surprise, la différence d'âge ne pouvant, en particulier, caractériser la contrainte dans le cadre d'une atteinte sexuelle sur une personne majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22 et 222-27 du code pénal. »

26Réponse de la Cour

276. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme [S] [J], la cour d'appel constate qu'il a commis sur elle des attouchements sur les seins et les fesses. L'arrêt ajoute qu'il résulte des déclarations de cette plaignante, corroborées par les témoignages de ses amies et les déclarations du prévenu, qu'il a imposé à cette victime des atteintes sexuelles répétées.

287. En l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une contrainte, dès lors que les juges relèvent que les atteintes sexuelles commises par le prévenu ont été imposées à la victime, la cour d'appel a justifié sa décision.

298. Le moyen ne peut donc être accueilli.

30Sur le second moyen

31Enoncé du moyen

329. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine principale de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, sans aucun aménagement, alors « qu'il résulte de l'article 132-19 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable) et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale que, lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 et que la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure à deux ans, l'aménagement de cette peine est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, et que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné et qu'en ne motivant aucunement l'absence d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois prononcée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur la peine principale au regard des textes précités. »

33Réponse de la Cour

34Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :

3510. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

3611. Après avoir déclaré M. [M] coupable d'agression sexuelle et d'agression sexuelle aggravée, délits commis en 2017 et 2018, la cour d'appel le condamne à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de dix-huit mois, sans ordonner l'aménagement de celle-ci.

3712. Les juges n'ont pas motivé cette absence d'aménagement.

3813. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

3914. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

40Portée et conséquences de la cassation

4115. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt portant sur les peines.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-82.864
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ECLI:FR:CCASS:2023:CR00397
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