Fraudes et falsifications : Cass. crim., 29 novembre 1966, n° 66-91.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1966, 66-91.562, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Action civile
- Recevabilité
- Institut national des appellations d'origine
- Usage illicite d'une appellation d'origine
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.562
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1966, n° 66-91.562, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Action civile ; Recevabilité ; Institut national des appellations d'origine ; Usage illicite d'une appellation d'origine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'Institut national des appellations d'origine tient de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 le droit de contribuer, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels à la défense des appellations d'origine et d'ester en justice pour assurer cette défense (1). L'appellation "Sauvignon" ne constitue pas une appellation d'origine ; elle ne correspond pas à une aire géographique de production protégée par la loi, mais à un cépage ; dès lors l'utilisation même abusive de ce terme n'est pas de nature à préjudicier aux intérêts dont L'I.N.A.O. a charge d'assurer le respect.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059112.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine - Usage illicite d'une appellation d'origine
Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Préjudice - Institut national des appellations d'origine - Usage d'une appellation ne constituant pas une appellation d'origine (non) - "Sauvignon". | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Vin - Définition - Appellation correspondant à un cépage (non) - Appellation "Sauvignon" - Portée. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vin - Appellation d'origine - Définition - Appellation correspondant à un cépage (non) - "Sauvignon".
Sommaire officiel
L'Institut national des appellations d'origine tient de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 le droit de contribuer, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels à la défense des appellations d'origine et d'ester en justice pour assurer cette défense (1). L'appellation "Sauvignon" ne constitue pas une appellation d'origine ; elle ne correspond pas à une aire géographique de production protégée par la loi, mais à un cépage ; dès lors l'utilisation même abusive de ce terme n'est pas de nature à préjudicier aux intérêts dont L'I.N.A.O. a charge d'assurer le respect.
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 29 MARS 1966, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'INAO, ET A RELAXE X... DES FINS DES POURSUITES. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;
3VU LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, AINSI QUE POUR VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DE 1905 ET 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE L'INFORMATION DEMANDEUR DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AU PRETEXTE QUE CETTE ACTION NE TROUVERAIT AUCUN SUPPORT DANS L'INFRACTION POUR LAQUELLE LE SIEUR X... ETAIT POURSUIVI, ET QUE CETTE INFRACTION ETAIT POURSUIVIE EN VERTU DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, D'APRES LAQUELLE AUCUNE DISQUALIFICATION N'EST POSSIBLE ;
4ALORS QUE, SI LA POURSUITE COMMENCEE EN VERTU DE LADITE LOI NE SAURAIT ETRE SUIVIE PAR APPLICATION D'UNE AUTRE, IL N'EST NULLEMENT INTERDIT DE SANCTIONNER UN AUTRE DELIT DECOULANT DU MEME FAIT ;
5ATTENDU QUE X... FAISAIT L'OBJET DE POURSUITES POUR AVOIR VENDU DU VIN SOUS L'ETIQUETTE SAUVIGNON ALORS QUE CETTE MARCHANDISE N'AURAIT PAS EU DROIT A CETTE APPELLATION ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA PREVENTION, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ETAIT RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
7QU'EN EFFET, IL TIENT DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935, LE DROIT DE CONTRIBUER DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS A LA DEFENSE DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET D'ESTER EN JUSTICE POUR ASSURER CETTE DEFENSE ;
8QUE PAR SUITE, EN DECLARANT L'INSTITUT IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
9D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE ASSURE DE CE CHEF ;
10MAIS, SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE L'INFORMATION, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A AFFIRME, EXCIPANT D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DES IMPOTS, ADRESSEE AU JUGE PRES LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS, CHARGE DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, QUE L'APPELLATION SAUVIGNON NE CONSTITUERAIT PAS UNE APPELLATION D'ORIGINE, DONNANT OUVERTURE A UNE ACTION DU DEMANDEUR ;
11ALORS QU'IL RESULTE DE CETTE MEME LETTRE QUE L'APPELLATION SAUVIGNON NE PEUT ETRE UTILISEE LORSQUE LES VINS SONT PRODUITS EN DEHORS DE L'AIRE DE PRODUCTION DONNANT DROIT A CETTE APPELLATION, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE PREVENU A UTILISE ABUSIVEMENT CETTE APPELLATION ;
12ATTENDU QU'AUX TERMES DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1939 MODIFIE PAR LE DECRET DU 23 FEVRIER 1953, COMBINES AVEC CEUX DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1957, LES VINS BLANCS ISSUS DU CEPAGE SAUVIGNON ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE TOURAINE OU TOURAINE MESLAND S'ILS PROVIENNENT D'UN ENCEPAGEMENT CONFORME ET REPONDANT EN OUTRE AUX QUATRE AUTRES CONDITIONS QUE CES TEXTES ENUMERENT ;
13ATTENDU QU'IL ETAIT FAIT REPROCHE A X... D'AVOIR VENDU SOUS L'ETIQUETTE SAUVIGNON DES VINS NE REPONDANT PAS A CETTE APPELLATION D'ORIGINE ;
14ATTENDU, MALGRE L'AMBIGUITE DE CE DERNIER TERME, QUE SI LES FAITS POURSUIVIS POUVAIENT CARACTERISER L'INFRACTION DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE, ILS NE CONSTITUAIENT CEPENDANT POINT UNE INFRACTION SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER L'ACTION DE L'INSTITUT DEMANDEUR ;
15QU'EN EFFET, L'APPELLATION SAUVIGNON NE CORRESPOND PAS A UNE AIRE DE PRODUCTION PROTEGEE PAR LA LOI, MAIS A UN CEPAGE ;
16QUE DES LORS, L'UTILISATION MEME ABUSIVE DE CE TERME PAR X... N'ETAIT PAS DE NATURE A PREJUDICIER AUX INTERETS DONT L'INSTITUT NATIONAL A CHARGE D'ASSURER LE RESPECT ;
17QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
18ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
19REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COULET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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