Delit de fuite : Cass. crim., 29 novembre 1967, n° 67-92.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1967, 67-92.432, Publié au bulletin
Mots-clés
- Delit de fuite
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Arrêt insuffisant
- Départ avant identification du conducteur
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 543
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.432
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 309
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1967, n° 67-92.432, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Delit de fuite ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Départ avant identification du conducteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef de délit de fuite, et se contredit, l'arrêt qui constate d'une part que l'auteur de l'accident n'étant pas assuré, a eu peur et est reparti et d'autre part que s'étant arrêté plusieurs minutes, il n'a pas tenté d'échapper à sa responsabilité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... DU CHEF DE DELIT DE FUITE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 309
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056723.
Titrage officiel
DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ avant identification du conducteur
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef de délit de fuite, et se contredit, l'arrêt qui constate d'une part que l'auteur de l'accident n'étant pas assuré, a eu peur et est reparti et d'autre part que s'étant arrêté plusieurs minutes, il n'a pas tenté d'échapper à sa responsabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 543 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, FORME CONTRE UN ARRET DU 16 JUIN 1967 DE LADITE COUR, EN CE QUE LEDIT ARRET A RELAXE X... (MICHEL), DU CHEF DE DELIT DE FUITE LA COUR, VU LA REQUETE, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L2 DU CODE DE LA ROUTE, 485 ET 543 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE VOITURE QU'IL VENAIT DE CAUSER, X... AURAIT CONVENU AVEC L'AUTRE CONDUCTEUR DE DEGAGER LE CARREFOUR ET DE GARER SON VEHICULE A UNE COURTE DISTANCE, MAIS QUE, NON ASSURE, IL AVAIT ACCELERE EN DIRECTION D'AMIENS ;
2QUE LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE SA VOITURE AYANT ETE RELEVE IL ETAIT IDENTIFIE ET ENTENDU LE LENDEMAIN ;
3QU'IL EXPLIQUAIT ALORS : "JE M'ETAIS ARRETE, PUIS N'ETANT PAS ASSURE, J'AI EU PEUR ET SUIS REPARTI" ;
4"LEDIT ARRET RELAXAIT NEANMOINS X... DU CHEF DU DELIT DE FUITE, POUR LE MOTIF QU'IL SE SERAIT ARRETE PENDANT PLUSIEURS MINUTES, CE QUI A PERMIS DE RELEVER SON NUMERO MINERALOGIQUE ET DE L'IDENTIFIER TRES RAPIDEMENT ;
5QU'AINSI IL N'A PAS TENTE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE, "ALORS QU'EN FAIT IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES DEBATS AINSI QUE DES AVEUX MEME DU PREVENU, REITERES DEVANT LE TRIBUNAL (COTE 1 PV 98-1) (COTES C2 C4 C5) QUE SI LES CONDUCTEURS SONT DESCENDUS DE VOITURE POUR CONSTATER LES DEGATS, QUAND L'AUTOMOBILISTE Y... A DEMANDE A X... DE SE GARER AFIN DE FAIRE ECHANGE D'ADRESSE D'ASSURANCE, CELUI-CI EST REMONTE PRECIPITAMMENT DANS SA VOITURE, A ACCELERE PEUT-ETRE EN DIRECTION D'AMIENS COMME L'INDIQUE L'ARRET, MAIS SURTOUT POUR BEL ET BIEN PRENDRE LA FUITE, PARCE QUE N'ETANT PAS ASSURE ;
6ET QUE C'EST DES LORS DENATURER LES FAITS DE LA CAUSE QUE DE REFUSER DE CONSTATER QUE X..., QUI NE L'A JAMAIS DENIE, S'EST ENFUI PARCE QUE NON ASSURE, IL A EU PEUR, ET A VOULU DONC ELUDER SES RESPONSABILITES, "ET ALORS QUE EN DROIT IL IMPORTE PEU, POUR LA CONSTITUTION DU DELIT DE FUITE, QUE LE PREVENU SE SOIT ARRETE MOMENTANEMENT S'IL A TENTE ENSUITE D'ECHAPPER PAR LA FUITE A SA RESPONSABILITE, ET SI SON ARRET, DESTINE A SE RENDRE COMPTE DES DEGATS ETAIT INSUFFISANT POUR EN ASSURER L'IDENTIFICATION, CELLE-CI N'AYANT ETE POSSIBLE ULTERIEUREMENT QUE PARCE QUE DES TEMOINS AVAIENT PU RELEVER LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE SA VOITURE" ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
9QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 1ER FEVRIER 1967, A AMIENS, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR X... ET CELUI DE Y... ;
11QUE LES DEUX CONDUCTEURS, APRES S'ETRE ARRETES, ONT CONVENU DE DEGAGER LE CARREFOUR ET SONT REMONTES DANS LEURS VOITURES, MAIS QUE X..., NON ASSURE, A ACCELERE EN DIRECTION DU CENTRE D'AMIENS ;
12QUE Y... ET LE TEMOIN Z... AYANT PU RELEVER SON NUMERO D'IMMATRICULATION, IL A ETE ARRETE LE LENDEMAIN PAR LA POLICE ;
13ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER D'UNE PART QUE X... A DECLARE : "JE M'ETAIS ARRETE, PUIS, N'ETANT PAS ASSURE, J'AI EU PEUR ET SUIS REPARTI", ET D'AUTRE PART ENONCE QUE X..., S'ETANT ARRETE PLUSIEURS MINUTES, N'A PAS TENTE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE ET NE S'EST PAS RENDU COUPABLE DU DELIT DE FUITE ;
14QU'AINSI LA RELAXE DE CE CHEF N'EST PAS JUSTIFIEE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... DU CHEF DE DELIT DE FUITE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
16ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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