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Cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1984, n° 84-92.618

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1984, 84-92.618, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.618
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1984, n° 84-92.618, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Indications nécessaires à l'identification des jurés ; Domicile des jurés (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983, la liste des jurés de session doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 377

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.618

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063730.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Indications nécessaires à l'identification des jurés - Domicile des jurés (non).

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983, la liste des jurés de session doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... NOREDINE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE DU 9 MAI 1984 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 12 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282 ET 297 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6"EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE PAR X... NE CONTENAIT L'INDICATION DU DOMICILE D'AUCUN DES JURES ;

7QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE DANS L'ARRET MODIFICATIF DE LA LISTE ;

8"DE SORTE QUE FAUTE D'AVOIR EU CONNAISSANCE DES ELEMENTS ESSENTIELS D'IDENTIFICATION DES JURES, X... NE S'EST PAS TROUVE EN MESURE D'EXERCER PLEINEMENT SON DROIT DE RECUSATION" ;

9ATTENDU QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION CONTIENT L'INDICATION DES NOMS ET PRENOMS DES JURES, DE LEUR DATE ET LIEU DE NAISSANCE ET DE LEUR PROFESSION, MAIS NON CELLE DE LEUR DOMICILE ;

10QU'AINSI ELLE EST ETABLIE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, AUX TERMES DUQUEL LADITE LISTE "DOIT CONTENIR DES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES JURES, A L'EXCEPTION DE CELLES CONCERNANT LEUR DOMICILE OU RESIDENCE" ;

11QU'IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE AIT DEMANDE, COMME LE MEME TEXTE LUI EN DONNE LA FACULTE, QUE LES INDICATIONS RELATIVES AUX DOMICILES OU RESIDENCES DES JURES LUI SOIENT COMMUNIQUEES, NI QU'UNE TELLE COMMUNICATION LUI AIT ETE REFUSEE ;

12QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.618
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1984, n° 84-92.618, publié au Bulletin

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