Cassation : Cass. crim., 28 novembre 1984, n° 84-94.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1984, 84-94.366, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Intérêt
- Prévenu
- Grief tiré de l'examen de prétendues nullités de l'information dans l'exposé des motifs
- Absence de mention de ces prétendues nullités dans le dispositif
- Moyen irrecevable
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.366
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 373
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1984, n° 84-94.366, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Intérêt ; Prévenu ; Grief tiré de l'examen de prétendues nullités de l'information dans l'exposé des motifs ; Absence de mention de ces prétendues nullités dans le dispositif ; Moyen irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé, demandeur au pourvoi, par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux autres motifs de l'arrêt, eux-mêmes critiqués par le demandeur au pourvoi, et selon lesquels, alors qu'elle n'en a tiré aucune conséquence dans son dispositif, la chambre d'accusation a, à tort, procédé à l'examen de demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, notamment de prétendues nullités entachant l'information, pareilles demandes étant en l'état irrecevables. En effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 373
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.366
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-11-02 Bulletin criminel 1960 n° 496 p. 980 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-04-11 Bulletin criminel 1967 n° 112 p. 258 (Rejet) et les arrêts cités. ). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-08-07 Bulletin criminel 1971 n° 247 p. 612 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-04 Bulletin criminel 1973 n° 254 p. 611 (Rejet) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063854.
Titrage officiel
CASSATION - Intérêt - Prévenu - Grief tiré de l'examen de prétendues nullités de l'information dans l'exposé des motifs - Absence de mention de ces prétendues nullités dans le dispositif - Moyen irrecevable.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non).
Sommaire officiel
Dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé, demandeur au pourvoi, par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux autres motifs de l'arrêt, eux-mêmes critiqués par le demandeur au pourvoi, et selon lesquels, alors qu'elle n'en a tiré aucune conséquence dans son dispositif, la chambre d'accusation a, à tort, procédé à l'examen de demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, notamment de prétendues nullités entachant l'information, pareilles demandes étant en l'état irrecevables. En effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-11-02 Bulletin criminel 1960 n° 496 p. 980 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-04-11 Bulletin criminel 1967 n° 112 p. 258 (Rejet) et les arrêts cités. ). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-08-07 Bulletin criminel 1971 n° 247 p. 612 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-04 Bulletin criminel 1973 n° 254 p. 611 (Rejet) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ALAIN,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 186, 591 ET 593 DU CODE DU PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE D'ALAIN X... ;
7" AU MOTIF QUE LES FAITS SONT GRAVES ;
8QU'ILS ONT PROFONDEMENT PERTURBE L'ORDRE PUBLIC ;
9QU'IL EST A CRAINDRE QU'UNE MISE EN LIBERTE ANTICIPEE NE SOIT MISE A PROFIT PAR L'INCULPE POUR MULTIPLIER LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET SE SOUSTRAIRE, LE CAS ECHEANT, A L'ACTION DE LA JUSTICE ;
10" ALORS QUE TOUTE DECISION DE PLACEMENT OU DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DEVANT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, EN REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, SANS AUCUNE CONSIDERATION POUR LES FAITS DE L'ESPECE, S'EST BORNEE POUR REFUSER LA MISE EN LIBERTE DE X... A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NOTAMMENT A FAIRE ETAT D'UN RISQUE D'ENTRAVE APPORTE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, NONOBSTANT LE FAIT RELEVE PAR L'INCULPE DANS SON MEMOIRE QUE SA DETENTION ET L'INSTRUCTION AYANT DURE PLUS DE 20 MOIS, UN TEL RISQUE SEMBLAIT DE LUI-MEME EXCLU, N'A PAS, DES LORS, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
11" SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 152, 172, 206, 207, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE DU 19 NOVEMBRE 1982, AINSI QUE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF INTERMEDIAIRE DU MEME JOUR, A LA SUITE DESQUELS X..., DEJA INCULPE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, S'EST VU NOTIFIER SON INCULPATION POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
13" AU MOTIF QUE, SI L'INCULPE A SOUTENU QUE SES AVEUX AVAIENT ETE PASSES DANS UN ETAT DE DETRESSE PSYCHIQUE CONSECUTIF AUX INTERPELLATIONS MULTIPLES ET PROLONGEES DES GENDARMES, L'INFORMATION A ETABLI QU'IL N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN INTERROGATOIRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE LA PART DES GENDARMES CONCERNANT LES FAITS EN QUESTION APRES SON INCULPATION INITIALE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
14QUE LE FAIT POUR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE CONVERSER FORTUITEMENT AVEC UN INCULPE EN LIBERTE, DE LUI FAIRE PART DES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION INTERESSANT UNE PROCEDURE LE CONCERNANT ET DE RECUEILLIR VERBALEMENT SES DECLARATIONS SPONTANEES SANS DRESSER AUCUN PROCES-VERBAL NI PROCEDER A AUCUN INTERROGATOIRE VERITABLE, COMPORTANT INTERPELLATIONS ET REPONSES, NE SAURAIT CONSTITUER UNE ACTION COMPORTANT VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
15" ALORS QUE L'ARTICLE 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INTERDISANT A TOUT OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE PROCEDER A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE A L'INTERROGATOIRE OU A LA CONFRONTATION DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, DES LORS, SANS GRAVEMENT MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, CONSIDERER QUE LE FAIT POUR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE D'AVOIR, NON SEULEMENT, TRANSMIS A L'INCULPE LES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A SAVOIR, CEUX DE L'AUTOPSIE, MAIS SURTOUT D'AVOIR TENU AVEC CELUI-CI UNE CONVERSATION SUR LE FOND DE L'AFFAIRE A L'ISSUE DE LAQUELLE ONT ETE RECUEILLIS LES AVEUX DE L'INCULPE, CE QUI CARACTERISAIT BIEN L'EXISTENCE D'UN INTERROGATOIRE, PUISQUE SES AVEUX AVAIENT ETE PROVOQUES PAR CET ECHANGE DE PROPOS DONT C'ETAIT LA SEULE FINALITE, NE CONSTITUAIT PAS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE ;
16QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE CONSTATER LA GRAVE IRREGULARITE AINSI COMMISE ET DE PRONONCER LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET NOTAMMENT DU MANDAT DE DEPOT DELIVRE A L'ENCONTRE DE X... CONSECUTIVEMENT A LA SECONDE INCULPATION QUI LUI A ETE NOTIFIEE A LA SUITE DE SES AVEUX, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES ENONCIATIONS ET A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152 SUSVISE ;
17" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
18ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X..., LES JUGES RELATENT QUE CE DERNIER ETAIT DETENU DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 1982 SOUS L'INCULPATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE POUR AVOIR L'AVANT-VEILLE DONNE LA MORT A UN SIEUR Y..., ALORS QUE TOUS DEUX SE TROUVAIENT EN ACTION DE CHASSE ;
19QUE LA VICTIME AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSEE PAR DEUX COUPS DE FEU SUCCESSIFS, L'AYANT ATTEINT LE PREMIER AU NIVEAU DE LA BOITE CRANIENNE, LE SECOND DANS LE MUSCLE CARDIAQUE ;
20QUE X... QUI S'ETAIT DENONCE SPONTANEMENT DES LE 17 NOVEMBRE 1982 COMME L'AUTEUR DES DEUX COUPS DE FEU, TOUT EN SOUTENANT AVOIR AGI INVOLONTAIREMENT ET PAR MALADRESSE, A AVOUE AU JUGE D'INSTRUCTION LE 19 NOVEMBRE 1982, D'ABORD SOMMAIREMENT, PUIS A PLUSIEURS REPRISES DE FACON CIRCONSTANCIEE, NOTAMMENT LE 1ER DECEMBRE ALORS QU'IL ETAIT ASSISTE DE SON CONSEIL, QUE LE SECOND COUP DE FEU PAR LUI TIRE L'AVAIT ETE VOLONTAIREMENT AYANT ALORS DIRIGE SCIEMMENT LE CANON DE SON FUSIL EN DIRECTION DE LA POITRINE DE Y... POUR ABREGER, DISAIT-IL, LES SOUFFRANCES QUE CELUI-CI ENDURAIT DU FAIT DE LA BLESSURE QU'IL VENAIT DE SUBIR A LA TETE ;
21QUE SI DIX MOIS PLUS TARD, X... ETAIT REVENU PARTIELLEMENT SUR SES DIRES ALLEGUANT ALORS AVOIR ETE VICTIME DE VIOLENCES MORALES DE LA PART DES GENDARMES OPERANT SUR COMMISSION ROGATOIRE, CE QUI L'AURAIT CONTRAINT A PASSER ULTERIEUREMENT DES AVEUX FANTAISISTES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, IL RESULTAIT CEPENDANT DU DOSSIER QUE C'ETAIT LA PRESENCE DE TEMOINS QUI AVAIT INCITE L'INTERESSE DES LE 17 NOVEMBRE A SE DENONCER COMME L'AUTEUR MATERIEL DES DEUX COUPS DE FEU ;
22QUE C'ETAIT ENSUITE LE SOUCI DE SE FORGER UN ALIBI QUI L'AVAIT POUSSE A PRETENDRE DANS UN PREMIER TEMPS AVOIR ABATTU LUI-MEME LE LIEVRE QUE POURCHASSAIT LA VICTIME ET AVOIR AINSI BLESSE CETTE DERNIERE PAR UN TIR MALADROIT PUIS A RENONCER AUSSITOT A CETTE THESE DES QU'IL AVAIT APPRIS QU'UN DES TEMOINS AVAIT RENCONTRE LA VICTIME AVANT LE PREMIER COUP DE FEU, ALORS QU'ELLE ETAIT DEJA EN POSSESSION DUDIT LIEVRE QU'ELLE VENAIT DE TUER ;
23QU'AINSI, EN RAISON DE LA GRAVITE DES FAITS, IL ETAIT A CRAINDRE QUE L'INCULPE NE PROFITE D'UNE MISE EN LIBERTE POUR CONTINUER A MULTIPLIER LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET POUR SE SOUSTRAIRE, LE CAS ECHEANT, A L'ACTION DE LA JUSTICE ;
24ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, DANS LES CONDITIONS ET POUR LES CAS QUE PRECISENT LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
25QUE PAR SUITE IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER AUX AUTRES MOTIFS DE L'ARRET EUX-MEMES CRITIQUES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, DES LORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME SI ELLE N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS SON DISPOSITIF, A, A TORT, PROCEDE A L'EXAMEN DE DEMANDES QUI TENDAIENT A VOIR STATUER SUR DES QUESTIONS AUTRES QUE LA DETENTION, NOTAMMENT DE PRETENDUES NULLITES ENTACHANT L'INFORMATION ALORS QUE DE TELLES DEMANDES ETAIENT EN L'ETAT IRRECEVABLES ;
26QU'EN EFFET, EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR LES ARTICLES 186 ALINEAS 1 ET 3 ET 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CES TEXTES DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES LEUR ONT ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION DE CES PROCEDURES SPECIALES, DES QUESTIONS ETRANGERES A LEUR UNIQUE OBJET ;
27D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
28ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
29REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale