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Cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1984, n° 84-93.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1984, 84-93.024, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Procédure antérieure aux débats
  • Signification à l'accusé
  • Liste des jurés
  • Exploit
  • Mentions
  • Erreur dans la qualification des faits
  • Portée
  • Liste des témoins
  • Liste des experts
  • Débats
  • Publicité
  • Huis-clos
  • Viol ou attentat à la pudeur
  • Demande de la victime partie civile
  • Huis-clos de droit
  • Ancien code pénal, article 332
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.024
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1984, n° 84-93.024, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Liste des jurés ; Exploit ; Mentions ; Erreur dans la qualification des faits ; Portée ; Liste des témoins ; Liste des experts ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Viol ou attentat à la pudeur ; Demande de la victime partie civile ; Huis-clos de droit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 378

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.024

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-23, Bulletin criminel 1984 n° 191 p. 496 (Cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063859.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Mentions - Erreur dans la qualification des faits - Portée.

2) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des témoins - Exploit - Mentions - Erreur dans la qualification des faits - Portée.

3) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des experts - Exploit - Mentions - Erreur dans la qualification des faits - Portée.

4) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la victime partie civile - Huis-clos de droit - Huis-clos partiel.

5) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Viol - Eléments constitutifs - Mots "de quelque nature qu'il soit" (non).

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés, des témoins et des experts - Exploit - Mentions - Erreur dans la qualification des faits - Atteinte aux droits de la défense (non). | * EXPLOIT - Signification - Liste des experts - Mentions - Erreur dans la qualification des faits - Portée. | * CASSATION - Intérêt - Condamné - Partie civile ayant demandé un huis-clos de droit partiel - Critique du caractère partiel du huis-clos (non). | * VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Question principale - Eléments constitutifs - Mots "de quelque nature qu'il soit" (non).

Sommaire officiel

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L'accusé ayant connaissance des faits qui lui sont imputés et de leur qualification par la signification de l'arrêt de renvoi, l'inexactitude de la qualification des faits dans les exploits de signification de la liste des jurés, des témoins et des experts ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

En cas de poursuites pour viol, si un huis-clos partiel est demandé par la victime partie civile, la Cour peut ordonner cette mesure, sans que l'accusé puisse s'en faire un grief.

La Cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives du crime de viol telles qu'elles résultent de l'article 332 du Code pénal. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire que dans la question posée figurent les mots "de quelque nature qu'il soit" qui ne déterminent pas un élément légal du viol, mais signifient seulement qu'aucune sorte d'acte de pénétration sexuelle n'est exclue du champ d'application de l'article précité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-05-23, Bulletin criminel 1984 n° 191 p. 496 (Cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... PIERRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR EN DATE DU 7 DECEMBRE 1983 QUI, POUR VIOL, L'A CONDAMNE A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 282 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6" EN CE QUE LES EXPLOITS DE SIGNIFICATION A L'ACCUSE DE LA LISTE DES JURES, DES TEMOINS ET DES EXPERTS MENTIONNENT QU'IL SERA JUGE SUR L'ACCUSATION D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ;

7" ALORS QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE VIOL, CETTE MENTION DESDITS EXPLOITS ETAIT DE NATURE A L'INDUIRE EN ERREUR SUR LE CHEF D'ACCUSATION RETENU CONTRE LUI ET A PORTER AINSI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN VIOLATION DES TEXTES SUSVISES " ;

8ATTENDU QUE L'ACCUSE A CONNAISSANCE DES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES ET DE LEUR QUALIFICATION PAR LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;

9QUE DES LORS LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE L'INEXACTITUDE DE LA QUALIFICATION DES FAITS DANS LES EXPLOITS DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES, DES TEMOINS ET DES EXPERTS ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12" EN CE QUE LA COUR A DIT A L'AUDITION DE MADAME Y..., PARTIE CIVILE, AURAIT LIEU A HUIS CLOS MAIS EN PRESENCE DE SON CONCUBIN ;

13" ALORS QUE L'ARTICLE 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SAURAIT CONFERER A LA VICTIME D'UN VIOL, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LE DROIT DE DECIDER DISCRETIONNAIREMENT D'UN HUIS CLOS PARTIEL ET LUI IMPOSE DE CHOISIR ENTRE LA PUBLICITE TOTALE DES DEBATS ET LE HUIS CLOS TOTAL ;

14QU'AINSI LA COUR, EN ACCEDANT A LA DEMANDE DE HUIS CLOS LIMITE A L'AUDITION DE LA PARTIE CIVILE MAIS EN LA PRESENCE DE SON CONCUBIN, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE " ;

15ATTENDU QUE LA VICTIME PARTIE CIVILE AYANT DEMANDE QUE SON AUDITION AIT LIEU A HUIS CLOS, EN PRESENCE DE SON CONCUBIN, LA COUR, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, A ORDONNE LE HUIS CLOS PARTIEL ;

16ATTENDU QUE LE CARACTERE PARTIEL DE CETTE MESURE N'AFFECTE PAS LES DROITS DE LA DEFENSE ET NE SAURAIT EN CONSEQUENCE AUTORISER LE DEMANDEUR A LA CRITIQUER ;

17QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 DU CODE PENAL ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

19" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES EN CES TERMES SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE : " L'ACCUSE X... PIERRE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A RAMATUELLE ET SAINT-TROPEZ, LES 3 ET 4 MARS 1981, COMMIS DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE SUR LA PERSONNE DE Y... MARIE-ANTOINETTE ? " ;

20" ALORS QUE LA QUESTION DOIT MENTIONNER TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU CRIME ;

21QUE LA QUESTION LITIGIEUSE NE MENTIONNANT PAS QUE L'ACTE DE PENETRATION SEXUELLE A ETE COMMIS PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, ELEMENT CONSTITUTIF DU CRIME DE VIOL AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 DU NOUVEAU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;

22ATTENDU QUE LA QUESTION, EXACTEMENT REPRODUITE AU MOYEN, ET QUE LA COUR ET LE JURY ONT RESOLUE PAR L'AFFIRMATIVE, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LEGAUX LE CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;

23QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

24ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

25REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.024
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1984, n° 84-93.024, publié au Bulletin

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