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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-82.344

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-82.344, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-82.344, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris ; Irrégularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 février 1988,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.344

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517565.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris - Irrégularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- Y... Gisèle, épouse X...,

4- Y... Louis,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 février 1988, qui a condamné Y... Gisèle à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et Y... Louis à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la faillite personnelle, pour banqueroute et abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... Gisèle ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Louis Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Louis Y... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'un des membres de la cour d'appel, M. le conseiller Trille, avait occupé le siège du ministère public devant la juridiction de jugement du premier degré qui avait rendu la décision frappée d'appel" ; Ledit moyen étant relevé d'office à l'égard de Gisèle Y... ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 32 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'un magistrat ne peut connaître comme juge, des affaires dont il a connu comme membre du ministère public ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué comprenait notamment "M. Trille, conseiller", alors que ce magistrat avait occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris ; Que, dès lors, l'arrêt a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, au regard du principe susénoncé ;

6Par ces motifs,

7CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 février 1988,

8Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.344
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-82.344, inédit

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