Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-82.344
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-82.344, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris
- Irrégularité
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 32
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.344
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-82.344, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris ; Irrégularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 février 1988,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.344
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517565.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller ayant occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris - Irrégularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- Y... Gisèle, épouse X...,
4- Y... Louis,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 février 1988, qui a condamné Y... Gisèle à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et Y... Louis à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la faillite personnelle, pour banqueroute et abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... Gisèle ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Louis Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Louis Y... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'un des membres de la cour d'appel, M. le conseiller Trille, avait occupé le siège du ministère public devant la juridiction de jugement du premier degré qui avait rendu la décision frappée d'appel" ; Ledit moyen étant relevé d'office à l'égard de Gisèle Y... ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 32 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'un magistrat ne peut connaître comme juge, des affaires dont il a connu comme membre du ministère public ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué comprenait notamment "M. Trille, conseiller", alors que ce magistrat avait occupé le siège du ministère public lors du prononcé du jugement entrepris ; Que, dès lors, l'arrêt a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, au regard du principe susénoncé ;
6Par ces motifs,
7CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 3 février 1988,
8Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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