Cassation : Cass. crim., 29 novembre 1988, n° 88-84.162
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-84.162, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non pénalement condamné
- Conditions
- Présentation plus de dix jour après le pourvoi
- Ministère d'un avocat
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.162
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1988, n° 88-84.162, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non pénalement condamné ; Conditions ; Présentation plus de dix jour après le pourvoi ; Ministère d'un avocat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.162
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524160.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Conditions - Présentation plus de dix jour après le pourvoi - Ministère d'un avocat.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Louis,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 31 mai 1988 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de fraude, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter son mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que X..., inculpé, a formé son pourvoi le 3 juin 1988 ; que le 14 juin 1988, soit le onzième jour suivant la déclaration de pourvoi, il a déposé, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire personnel ; que, dès lors, un tel mémoire, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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