1° cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 89-82.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 89-82.426, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Partie civile
- Partie civile constituée à l'instruction
- Renouvellement de sa constitution à l'audience
- Nécessité (non)
- 2° cour d'assises
- Publicité
- Huis clos
- Huis clos de droit
- Viol ou attentat à la pudeur
- Demande de la victime partie civile
- Effet
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.426
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 454 p. 1107
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 89-82.426, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Partie civile ; Partie civile constituée à l'instruction ; Renouvellement de sa constitution à l'audience ; Nécessité (non) ; 2° cour d'assises ; Publicité ; Huis clos ; Huis clos de droit ; Viol ou attentat à la pudeur ; Demande de la victime partie civile ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La personne, qui s'est constituée partie civile lors de l'instruction, conserve, sauf renonciation expresse, cette qualité ; elle n'est donc pas tenue de renouveler sa constitution au cours des débats devant la cour d'assises, auxquels elle intervient de plein droit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 306
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 454 p. 1107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.426
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-09 , Bulletin criminel 1954, n° 103, p. 185 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-11-17 , Bulletin criminel , 1971, n° 310, p. 782 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-26 , Bulletin criminel 1985, n° 251, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-30 , Bulletin criminel 1985, n° 337, p. 865 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064173.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Renouvellement de sa constitution à l'audience - Nécessité (non)
2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la victime partie civile - Effet
Sommaire officiel
1° La personne, qui s'est constituée partie civile lors de l'instruction, conserve, sauf renonciation expresse, cette qualité ; elle n'est donc pas tenue de renouveler sa constitution au cours des débats devant la cour d'assises, auxquels elle intervient de plein droit (1).
2° La victime d'un viol qui s'est régulièrement constituée partie civile a, en application des dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le droit d'exiger le huis clos (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-03-09 , Bulletin criminel 1954, n° 103, p. 185 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-11-17 , Bulletin criminel , 1971, n° 310, p. 782 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-26 , Bulletin criminel 1985, n° 251, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-30 , Bulletin criminel 1985, n° 337, p. 865 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 21 février 1989 qui, pour meurtre, viols aggravés, viol et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que la Cour a ordonné que l'audition de Mme Y... ait lieu à huis clos, les poursuites étant fondées sur l'article 332 du Code pénal ;
8" alors que, le huis clos n'est de droit qu'à la double condition, qu'il soit réclamé par la victime d'un viol et que celle-ci se soit constituée partie civile ; qu'à défaut de toute constatation au procès-verbal de ce que Mme Y... se soit constituée partie civile au cours des débats, la Cour qui n'a pas constaté que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ne pouvait ordonner le huis clos " ;
9Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que d'une part, Y... s'est constituée partie civile au cours de l'instruction et a été citée, en cette qualité, à comparaître devant la cour d'assises ; qu'ayant conservé ladite qualité à défaut de renonciation expresse, elle n'était pas tenue de renouveler sa constitution au cours des débats auxquels elle intervenait de plein droit ;
10Que d'autre part, cette partie civile, victime d'un viol, a expressément demandé à la Cour d'ordonner le huis clos partiel conformément aux dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
11Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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