Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 89-82.620

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 89-82.620, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Témoins
  • Serment
  • Age
  • Date d'appréciation
  • 2° cour d'assises
  • Dénonciateur
  • Définition
  • Officier de police judiciaire
  • Officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête (non)
  • 3° cour d'assises
  • Exclusion
  • Père de la victime mineure entendu en qualité de témoin (non)
  • Code de procédure pénale, article 337
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.620
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 456 p. 1110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 89-82.620, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Age ; Date d'appréciation ; 2° cour d'assises ; Dénonciateur ; Définition ; Officier de police judiciaire ; Officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête (non) ; 3° cour d'assises ; Exclusion ; Père de la victime mineure entendu en qualité de témoin (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° C'est à la date de sa déposition, et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer, qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 456 p. 1110

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.620

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-04-04 , Bulletin criminel 1979, n° 139, p. 397 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064007.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Age - Date d'appréciation

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Définition - Officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire ayant procédé à l'enquête (non)

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Père de la victime mineure entendu en qualité de témoin (non)

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Dénonciateur - Avertissement donné à la cour d'assises - Défaut - Effet

Sommaire officiel

1° C'est à la date de sa déposition, et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer, qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin

2° Les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'enquête n'entrent pas dans les prévisions de l'article 337 du Code de procédure pénale ; lorsqu'ils déposent devant la cour d'assises, le président n'a pas à leur donner l'avertissement prévu par ce texte dont les dispositions, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

3° Doit prêter le serment de témoin le père des victimes mineures entendu en qualité de témoin et non de représentant légal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-04-04 , Bulletin criminel 1979, n° 139, p. 397 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 7 décembre 1988 qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code :

7" en ce que les victimes Z..., A... ont été entendus sous serment (P.-V. débats p. 7 et 8) ;

8" alors qu'il convient pour apprécier l'âge du témoin de se placer à la date des faits et non à celle de la déposition ; que Z... et A..., mineurs au moment des faits, ne pouvaient en conséquence être entendus sous serment " ;

9Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que les témoins Z... et A..., qui ont déposé à l'audience du 7 décembre 1988, sont nés respectivement les 5 février 1969 et 2 avril 1971 ;

10Qu'étant alors âgés de plus de 16 ans, c'est à bon droit qu'ils ont été entendus sous la foi du serment ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à la date de sa déposition et non à celle des faits sur lesquels il est appelé à déposer qu'il faut se placer pour apprécier l'âge d'un témoin ;

11Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, l'âge fixé par l'article 335 du Code de procédure pénale devant être apprécié au jour où le témoin est appelé à déposer ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être retenu ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 et 337, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

14" en ce que le major de gendarmerie et Alain Y..., père des mineurs Mickaël et Christophe Y..., ont été entendus sous serment ;

15" alors que, d'une part, la cour d'assises n'a pas été avertie, conformément aux dispositions de l'article 337, du fait que le major de gendarmerie avait porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice ;

16" alors que, d'autre part, le représentant légal d'un mineur entendu sous serment ne peut lui-même, s'il a été également cité comme témoin, déposer sous la foi du serment ; qu'il importe peu à cet égard que le représentant légal se soit ou non constitué partie civile ès qualités " ;

17Attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le major de gendarmerie a été entendu en tant qu'officier de police judiciaire ayant dirigé l'enquête ; qu'en cette qualité il n'entrait pas dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 337 du Code de procédure pénale en sorte que le président n'avait pas à donner à la cour d'assises l'avertissement prévu par ce texte, dont les dispositions ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité ;

18Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit qu'a été recueillie sous serment la déposition d'Alain Y..., lequel intervenait aux débats en qualité de témoin et non de représentant légal de ses enfants mineurs Mickaël et Christophe, pour le compte desquels il ne s'est pas constitué partie civile ;

19Que le moyen n'est donc pas fondé ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.620
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 456 p. 1110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 89-82.620, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1989