1° cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 88-84.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 88-84.676, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin défaillant
- Passé outre aux débats
- Régularité
- Conditions
- 2° cour d'assises
- Témoin non cité ni dénoncé
- Audition
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Caractère personnel
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.676
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 457 p. 1112
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 88-84.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin défaillant ; Passé outre aux débats ; Régularité ; Conditions ; 2° cour d'assises ; Témoin non cité ni dénoncé ; Audition ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Caractère personnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La Cour peut passer outre à l'absence d'un témoin acquis aux débats dont l'audition est réclamée par la défense, alors même que ce témoin n'aurait jamais été confronté avec les accusés, dès lors que les juges constatent, d'une part, qu'il est impossible d'assurer la comparution dudit témoin, d'autre part, que l'instruction à l'audience a fait apparaître des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 457 p. 1112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.676
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22 , Bulletin criminel 1984, n° 69, p. 174 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-01-25 , Bulletin criminel 1985, n° 37, p. 97 (rejet), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-01-21 , Bulletin criminel 1987, n° 35, p. 87 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-18 , Bulletin criminel 1989, n° 21, p. 56 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064176.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Conditions
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel
Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Conditions | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin non cité ni dénoncé - Audition | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition
Sommaire officiel
1° La Cour peut passer outre à l'absence d'un témoin acquis aux débats dont l'audition est réclamée par la défense, alors même que ce témoin n'aurait jamais été confronté avec les accusés, dès lors que les juges constatent, d'une part, qu'il est impossible d'assurer la comparution dudit témoin, d'autre part, que l'instruction à l'audience a fait apparaître des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence (1).
2° L'audition de personnes n'ayant pas la qualité de témoins acquis aux débats est une mesure relevant, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; ce pouvoir est exercé en dehors de tout contrôle, la loi conférant au magistrat qui en est investi le soin d'en déterminer l'application en son honneur et sa conscience en sorte que nul n'est en droit d'en requérir l'exercice et que le président n'est pas tenu de répondre aux demandes qui lui sont adressées à cette fin (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22 , Bulletin criminel 1984, n° 69, p. 174 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-01-25 , Bulletin criminel 1985, n° 37, p. 97 (rejet), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-01-21 , Bulletin criminel 1987, n° 35, p. 87 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-18 , Bulletin criminel 1989, n° 21, p. 56 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... François,
3- Y... François,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 1988 qui, pour assassinat et complicité, les a condamnés chacun à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits communs aux deux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le deuxième moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
10" en ce que, saisie de conclusions déposées par la défense et tendant à ce que la Cour prenne toutes mesures permettant l'audition du témoin défaillant, Z..., ou renvoie l'affaire à une autre session, la Cour a rejeté ces demandes et dit qu'il sera passé outre à l'absence de ce témoin...
11" alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en ne justifiant d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ce témoin régulièrement acquis aux débats, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
12" alors, d'autre part, que l'audition du témoin Z... s'imposait d'autant plus qu'il avait été, par ses déclarations recueillies lors de l'instruction préparatoire, à l'initiative des poursuites déclenchées contre les accusés et que l'accusation ne reposait que sur ses dires ainsi que sur ceux de trois autres témoins absents aux débats ; qu'ainsi, en décidant de passer outre à l'absence de ce témoin essentiel, la Cour a violé les textes susvisés " ;
13Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le 16 juin 1988, à la suite de l'appel des témoins au cours duquel a notamment été constatée l'absence de François Z..., incarcéré en Suisse, les conseils de Y... ont déposé des conclusions dans lesquelles, après avoir souligné qu'aucune confrontation n'avait eu lieu jusqu'alors entre les accusés et ledit témoin, ils ont demandé à la Cour de prendre toute dispositions utiles pour organiser cette confrontation : " soit en exigeant des autorités compétentes la venue de Z... devant la Cour, soit d'organiser un transport de la Cour dans tout endroit possible conformément au Code de procédure pénale, soit d'organiser un renvoi de l'affaire en cause afin de permettre au Gouvernement français d'effectuer des démarches et des pressions sur nos amis les Suisses " ;
14Attendu que par arrêt du même jour inséré au procès-verbal, la Cour a sursis à statuer sur les demandes présentées après avoir relevé qu'elle ne serait en mesure de se prononcer qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et " après notamment l'audition des témoins présents " ;
15Attendu que par arrêt du 24 juin 1988, inséré au procès-verbal, la Cour a décidé qu'il serait passé outre à l'absence du témoin Z... et qu'il n'y avait lieu ni a supplément d'information, ni à transport de la cour d'assises, ni à renvoi de l'affaire ;
16Attendu qu'au soutien de sa décision la Cour énonce " que le déroulement des débats et notamment l'audition des témoins régulièrement acquis à ces débats ne révèlent pas la nécessité de procéder aux mesures d'instruction ou de supplément d'information sollicités ; que la présence et l'audition du témoin Z... et notamment sa confrontation avec les époux Y... n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité et ne justifient pas que la Cour décerne à son encontre un mandat d'amener dont les effets seraient d'ailleurs inopérants en l'état de la situation actuelle de ce témoin " ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit, d'une part, qu'il était impossible de procéder à la confrontation avec les accusés d'un témoin détenu à l'étranger, et, d'autre part, que l'instruction à l'audience avait procuré des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par les demandeurs ;
18Que le moyen n'est donc pas fondé ;
19Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
20Sur le quatrième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
21" en ce que le président a laissé sans réponse les conclusions déposées par le conseil des accusés tendant à ce qu'il ordonne l'audition de sachants afin de vérifier la véracité des propos tenus par un témoin à l'audience ;
22" alors qu'en s'abstenant de se prononcer, fût-ce pour la rejeter, sur une demande par laquelle l'accusé s'efforçait de faire valoir ses moyens de défense et ses explications, le président a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
23Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'audition du témoin A..., anciennement sous-directeur à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, les avocats de Y... ont déposé des conclusions " à monsieur le président et la Cour ", tendant à ce que soit ordonné un transport à cette maison d'arrêt et subsidiairement à l'audition de tous sachants, à l'effet de vérifier les déclarations de A... qui avait prétendu qu'il était aisé pour les détenus de communiquer entre eux à l'occasion des promenades ;
24Attendu que la Cour, après audition de toutes les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a rendu un arrêt inséré audit procès-verbal, rejetant la demande principale de transport à la maison d'arrêt des Baumettes, et se déclarant " incompétente pour statuer sur la demande subsidiaire d'audition de témoins ni cités ni signifiés qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du président " ;
25Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'audition de sachants, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet l'audition de personnes n'ayant pas la qualité de témoins acquis aux débats, est une mesure relevant, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que ce pouvoir est exercé en dehors de tout contrôle, la loi conférant au magistrat qui en est investi le soin d'en déterminer l'application en son honneur et sa conscience, en sorte que nul n'est en droit d'en requérir l'exercice et que le président n'était pas tenu de répondre aux demandes qui lui avaient été adressées à cette fin ;
26Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
27Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
28Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
29Attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
30REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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