Cour d'assises : Cass. crim., 29 novembre 1989, n° 89-83.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1989, 89-83.229, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Audition
- Audition à titre de simples renseignements
- Témoin condamné
- Réclusion criminelle
- Coaccusé ayant fait l'objet d'une procédure distincte
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.229
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 455 p. 1108
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1989, n° 89-83.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Témoin condamné ; Réclusion criminelle ; Coaccusé ayant fait l'objet d'une procédure distincte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsqu'ils ne sont pas soumis au même débat (1). Mais le président fait l'exacte application des articles 28 et 34 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, ce coaccusé, pourtant cité en qualité de témoin et régulièrement dénoncé, dès lors qu'ayant été condamné à une peine criminelle devenue définitive, il est frappé d'incapacité de témoigner sous serment.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 310
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 455 p. 1108
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.229
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1944-03-02 , Bulletin criminel 1944, n° 59, p. 89 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-01-15 , Bulletin criminel 1975, n° 18, p. 51 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-05-04 , Bulletin criminel 1977, n° 156, p. 385 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064006.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Réclusion criminelle - Coaccusé ayant fait l'objet d'une procédure distincte
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Témoin ayant été coaccusé et ayant fait l'objet d'une procédure distincte
Sommaire officiel
Rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsqu'ils ne sont pas soumis au même débat (1). Mais le président fait l'exacte application des articles 28 et 34 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, ce coaccusé, pourtant cité en qualité de témoin et régulièrement dénoncé, dès lors qu'ayant été condamné à une peine criminelle devenue définitive, il est frappé d'incapacité de témoigner sous serment.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1944-03-02 , Bulletin criminel 1944, n° 59, p. 89 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-01-15 , Bulletin criminel 1975, n° 18, p. 51 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-05-04 , Bulletin criminel 1977, n° 156, p. 385 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Filippo,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 11 avril 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Didier Y... a été appelé et introduit dans l'auditoire, que ce témoin, ayant été condamné le 8 février 1989 par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;
8" alors que les coaccusés d'un même crime ne peuvent pas témoigner les uns contre les autres même si ils sont jugés séparément ; que Y... avait la qualité de coaccusé de X... puisqu'ils ont été l'un et l'autre renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de complicité de meurtre d'une même victime ; que nonobstant la circonstance qu'à la suite d'une disjonction, Y... ait été jugé séparément et déjà condamné, cette qualité interdisait de l'entendre comme témoin et à plus forte raison sans serment, lors des débats consacrés à la culpabilité de X... " ;
9Attendu qu'en entendant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, Y..., renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône par le même arrêt de mise en accusation que X..., du chef de complicité de l'assassinat imputé à celui-ci, et, après disjonction, condamné par un précédent arrêt de ladite cour d'assises, le président n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ;
10Qu'en effet, d'une part, rien ne s'oppose à ce qu'un coaccusé soit appelé à déposer au procès d'un accusé lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas soumis au même débat ;
11Que, d'autre part, Y... étant frappé d'incapacité de témoigner comme condamné définitivement à une peine criminelle, c'est par l'exacte application de la loi que le président l'a entendu sans prestation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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