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Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-80.803

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-80.803, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.803
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-80.803, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.803

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555244.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Serge,

6- LA Y... Renée, épouse B...,

7parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne dénommée pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, de l'article 221-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre la procédure dirigée à l'encontre de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France" et de ses préposés du chef d'homicide involontaire ;

11"aux motifs que le 14 juin 1992, vers 2 heures du matin, Frédéric B..., qui conduisait son véhicule sur le trajet allant de son lieu de travail à son domicile, est entré en collision avec un véhicule qui circulait devant lui, dans la même direction, et a été mortellement blessé ;

12qu'il est apparu que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, les deux analyses de sang réalisées ayant révélé des taux d'alcool de 2,57 gr ou 2,24 gr d'alcool par litre de sang ;

13que les parents de la victime ont déposé plainte et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire et ont mis en cause les personnes qui, sur le lieu de travail de leur fils, l'avaient laissé prendre le volant alors qu'il ne se trouvait pas en état de conduire et que, de surcroît, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises ;

14que Frédéric B... a quitté son lieu de travail dans les circonstances suivantes ;

15au cours de la nuit, Frédéric B..., qui faisait équipe avec M. A..., s'est querellé avec son collègue ;

16que ce dernier a constaté que Frédéric B... avait vraisemblablement bu car il titubait et sentait l'alcool ;

17qu'il a appelé par téléphone M. Z..., afin que celui-ci règle le différend l'opposant à son collègue ;

18que M. Z... a fait appel à M. C..., agent de sécurité rondier ;

19que M. C... a, par l'intermédiaire de M. Z..., fait appel à un autre agent de sécurité, M. X..., afin de procéder au remplacement de Frédéric B... ;

20que M. X... qui a aperçu Frédéric B... en arrivant à l'hypermarché, "assis sur une table", "les yeux à demi fermés" et "souriant", n'a pas remarqué que celui-ci était sous l'empire de l'alcool ;

21que s'il ne peut être nié que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, cette circonstance est insuffisante à démontrer que les préposés de son entreprise avec lesquels il se trouvait trente minutes avant l'accident, ont commis une faute ayant un lien de causalité avec son décès accidentel, en le laissant prendre le volant de son véhicule ;

22que la preuve doit être rapportée que ses collèges de travail savaient qu'il était ivre et n'était pas en état de conduire son véhicule dans des conditions exemptes de danger pour lui-même et pour autrui ; qu'aucune des personnes qui se trouvaient ce soir dans l'hypermarché n'a vu Frédéric B... consommer de l'alcool ;

23que si M. A... a déclaré que son équipier lui avait semblé avoir bu, il n'était pas établi, en revanche, que les deux autres personnes qui l'ont approché aient constaté qu'il se trouvait en état d'ébriété ;

24que les effets de l'alcool sur le comportement d'une personne sont variables d'un individu à l'autre et que des sujets ayant consommé des boissons alcoolisées peuvent n'en rien laisser paraître ;

25qu'il doit être précisé que M. A... qui, seul, a pensé que son équipier avait bu, ne se trouvait pas à ses côtés au moment où il a pris le volant de son véhicule, car il avait repris son service et effectué une ronde ;

26qu'il n'existe pas d'éléments certains laissant à penser que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience, au moment de son départ, du risque qu'il courait en conduisant son véhicule pour rejoindre son domicile ;

27"alors que, premièrement, la négligence suffit à caractériser la faute constitutive de l'homicide involontaire ;

28qu'en exigeant que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience du risque qu'il courait, la chambre d'accusation a ajouté aux textes énoncés par les textes susvisés ;

29"alors que, deuxièmement, la négligence de l'employeur est caractérisée, dès lors qu'un seul de ses préposés a connaissance de l'état de faiblesse d'un autre préposé exposé à un péril ;

30qu'en exigeant que toutes les personnes qui se sont trouvées avec Frédéric B... aient été alertées par son état d'ébriété, la chambre d'accusation a de nouveau ajouté aux conditions prévues par les textes susvisés, étant précisé que M. A... n'ignorait pas l'état affectant son coéquipier" ;

31Sur le second moyen de cassation, pris subsidiairement, de la violation de l'article 63, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, de l'article 223-6, alinéa 2, du nouveau Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

32"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à informer à l'encontre de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France" et de ses préposés sur le fondement de l'infraction de défaut d'assistance à personne en péril ;

33"aux motifs que, le 14 juin 1992, vers 2 heures du matin, Frédéric B..., qui conduisait son véhicule sur le trajet allant de son lieu de travail à son domicile, est entré en collision avec un véhicule qui circulait devant lui, dans la même direction, et a été mortellement blessé ;

34qu'il est apparu que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, les deux analyses de sang réalisées ayant révélé des taux d'alcool de 2,57 gr ou 2,24 gr d'alcool par litre de sang ;

35que les parents de la victime ont déposé plainte et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire et ont mis en cause les personnes qui, sur le lieu de travail de leur fils, l'avaient laissé prendre le volant alors qu'il ne se trouvait pas en état de conduire et que, de surcroît, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises ;

36que Frédéric B... a quitté son lieu de travail dans les circonstances suivantes ;

37au cours de la nuit, Frédéric B..., qui faisait équipe avec M. A..., s'est querellé avec son collègue ;

38que ce dernier a constaté que Frédéric B... avait vraisemblablement bu car il titubait et sentait l'alcool ;

39qu'il a appelé par téléphone M. Z..., afin que celui-ci règle le différend l'opposant à son collègue ;

40que M. Z... a fait appel à M. C..., agent de sécurité rondier ;

41que M. C... a, par l'intermédiaire de M. Z..., fait appel à un autre agent de sécurité, M. X..., afin de procéder au remplacement de Frédéric B... ;

42que M. X... qui a aperçu Frédéric B... en arrivant à l'hypermarché, "assis sur une table", "les yeux à demi fermés" et "souriant", n'a pas remarqué que celui-ci était sous l'empire de l'alcool ;

43que s'il ne peut être nié que Frédéric B... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, cette circonstance est insuffisante à démontrer que les préposés de son entreprise avec lesquels il se trouvait trente minutes avant l'accident, ont commis une faute ayant un lien de causalité avec son décès accidentel, en le laissant prendre le volant de son véhicule ;

44que la preuve doit être rapportée que ses collèges de travail savaient qu'il était ivre et n'était pas en état de conduire son véhicule dans des conditions exemptes de danger pour lui-même et pour autrui ; qu'aucune des personnes qui se trouvaient ce soi dans l'hypermarché n'a vu Frédéric B... consommer de l'alcool ;

45que si M. A... a déclaré que son équipier lui avait semblé avoir bu, il n'était pas établi, en revanche, que les deux autres personnes qui l'ont approché aient constaté qu'il se trouvait en état d'ébriété ;

46que les effets de l'alcool sur le comportement d'une personne sont variables d'un individu à l'autre et que des sujets ayant consommé des boissons alcoolisées peuvent n'en rien laisser paraître ;

47qu'il doit être précisé que M. A... qui, seul, a pensé que son équipier avait bu, ne se trouvait pas à ses côtés au moment où il a pris le volant de son véhicule, car il avait repris son service et effectué une ronde ;

48qu'il n'existe pas d'éléments certains laissant à penser que les personnes qui se trouvaient avec Frédéric B... aient eu conscience, au moment de son départ, du risque qu'il courait en conduisant son véhicule pour rejoindre son domicile ;

49"alors que, premièrement, il suffit qu'un seul des préposés ait eu connaissance de la faiblesse passagère d'un copréposé pour que, s'abstenant d'accomplir toute diligence propre à éviter le risque, l'omission de porter secours soit caractérisée ;

50que M. A... avait conscience de l'état d'ébriété de Frédéric B... ;

51qu'en demandant à son supérieur hiérarchique que Frédéric B... soit remplacé, sans mentionner son état d'ébriété, M. A... a fait obstacle, en toute connaissance de cause, aux mesures qui auraient évité l'accident de la circulation ;

52"alors que, deuxièmement, à l'égard du préposé victime, l'employeur omet de porter secours à un préposé exposé à un danger imminent, dès lors qu'un seul des copréposés a conscience de la gravité de la situation ; que pour écarter la responsabilité de la société "Les Vigiles d'Ile-de-France", la chambre d'accusation a décidé que l'ensemble des personnes ayant été en contact avec Frédéric B... n'avait pas conscience de son état d'ébriété ;

53qu'en statuant ainsi, bien qu'elle avait constaté que M. A... était sensible à l'état d'ébriété de Frédéric B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

54Les moyens étant réunis ;

55Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

56Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

57Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

58DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

59Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

60Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

61En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-80.803, inédit

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