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Douanes : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-80.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-80.305, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Responsabilité pénale
  • Présomption
  • Détenteur de la marchandise de fraude
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 1
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 369
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 392
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.305
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-80.305, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Responsabilité pénale ; Présomption ; Détenteur de la marchandise de fraude

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.305

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587937.

Titrage officiel

DOUANES - Responsabilité pénale - Présomption - Détenteur de la marchandise de fraude.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui a rejeté ses demandes après relaxe de Cornélis X... des chefs d'importation et transport non autorisés de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414, alinéa 1, 417, alinéa 1, 419, 438, 432 bis 1 , 369, 392 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Cornélis X... des fins de la poursuite ;

10"aux motifs qu'il existe un doute quant à la participation de Cornélis X... en connaissance de cause à un transport non autorisé de stupéfiants, une importation non autorisée de stupéfiants et à une opération de contrebande de marchandise prohibée ; que la décision de relaxe prise quant à la culpabilité du prévenu doit également entraîner l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions douanières ;

11"alors qu'aux termes de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; qu'il est constant que le prévenu se trouvait à bord en qualité de second préposé à la conduite d'un ensemble routier transportant de la drogue ce qui le réputait responsable de la fraude ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

12"alors qu'en tout état de cause, si le juge répressif par suite de l'abrogation de l'article 369 du Code des douanes peut désormais tenir compte de la bonne foi du contrevenant, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à celui qui invoque cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve ; qu'en s'abstenant de relever la bonne foi du prévenu à qui incombait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Vu l'article 392 du Code des douanes ;

14Attendu que, selon ce texte, le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 janvier 1998, ont été découverts 1 269 kg de résine de cannabis dans un ensemble routier dont le chauffeur en second était Cornélis X... ;

16Attendu que, pour relaxer ce dernier tant sur l'action publique que, par voie de conséquence, sur l'action douanière, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait admis que le prévenu, chauffeur en second, était détenteur de la marchandise de fraude, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.305
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-80.305, inédit

Articles cités

  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 1
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 369
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 392
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 417
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 432

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