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Vente : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-83.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-83.886, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vente
  • Vente au déballage
  • Eléments constitutifs
  • Infraction à l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996
  • Code pénal, article 111-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.886
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 360 p. 1086
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-83.886, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente au déballage ; Eléments constitutifs ; Infraction à l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue une vente au déballage, au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, quelque soit le lieu du paiement, les juges appréciant souverainement que les marchandises sont bien mises en vente dans les lieux litigieux. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que caractérise l'infraction, l'exposition d'articles, avec affichage de leurs caractéristiques et de leurs prix, sur le parking, dans le sas d'entrée et l'allée marchande d'un magasin, lieux habituellement non affectés à la vente, malgré l'obligation de payer l'article en passant aux caisses. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 360 p. 1086

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.886

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-02-22, Bulletin criminel 1993, n° 85, p. 206 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071159.

Titrage officiel

VENTE - Vente au déballage - Eléments constitutifs - Infraction à l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996.

Sommaire officiel

Constitue une vente au déballage, au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, quelque soit le lieu du paiement, les juges appréciant souverainement que les marchandises sont bien mises en vente dans les lieux litigieux. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que caractérise l'infraction, l'exposition d'articles, avec affichage de leurs caractéristiques et de leurs prix, sur le parking, dans le sas d'entrée et l'allée marchande d'un magasin, lieux habituellement non affectés à la vente, malgré l'obligation de payer l'article en passant aux caisses. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-02-22, Bulletin criminel 1993, n° 85, p. 206 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ludovic,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000 qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 et 31-I.2° de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 7 et 8 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 :

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal :

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un enquêteur de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes a constaté par procès-verbal, le 22 mai 1997, sur le parking, dans le sas d'entrée et l'allée marchande du magasin Leclerc, dont Ludovic X... est le directeur, la présence de meubles de jardin, tondeuses et remorques avec affichage des prix des articles et que Ludovic X... est poursuivi pour avoir fait procéder à une vente au déballage sans autorisation ;

10Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, les juges du second degré énoncent que les articles exposés avec indication de leur dénomination et de leur prix l'étaient en vue de la vente, que l'accord sur la chose et sur le prix pouvait se réaliser sur les lieux, que l'obligation de payer l'article en passant aux caisses ne peut suffire à banaliser l'exposition de marchandises dans les lieux litigieux, alors que celles-ci sont manifestement offertes à la vente et qu'ainsi, " l'exposition d'articles avec affichage des caractéristiques et des prix de la majorité des articles sur un lieu non habituellement affecté à la vente caractérise l'infraction " ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la présentation à la vente de produits sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises constitue une vente au déballage au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, quel que soit le lieu du paiement, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que les marchandises étaient bien mises en vente dans les lieux litigieux, a justifié sa décision ;

12D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.886
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 360 p. 1086
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-83.886, publié au Bulletin

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