Instruction : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-86.087
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-86.087, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Compétence
- Juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information
- Empêchement du juge chargé de l'information
- Compétence du magistrat adjoint
- Code de procédure pénale, article 84
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.087
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 357 p. 1055
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-86.087, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Compétence ; Juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information ; Empêchement du juge chargé de l'information ; Compétence du magistrat adjoint
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information, peut, en cas d'indisponibilité de celui-ci, le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels il a seul compétence. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui refuse d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen prise par le juge d'instruction adjoint, après avoir constaté que le juge chargé de l'information était retenu par la présentation d'autres personnes. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 357 p. 1055
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.087
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-03-24, Bulletin criminel 1998, n° 109, p. 282 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071156.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Compétence - Juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information - Empêchement du juge chargé de l'information - Compétence du magistrat adjoint.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Compétence - Juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information - Empêchement du juge chargé de l'information - Compétence du magistrat adjoint | INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information - Empêchement du juge chargé de l'information - Détention provisoire - Compétence du magistrat adjoint
Sommaire officiel
Selon l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information, peut, en cas d'indisponibilité de celui-ci, le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels il a seul compétence. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui refuse d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen prise par le juge d'instruction adjoint, après avoir constaté que le juge chargé de l'information était retenu par la présentation d'autres personnes. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-03-24, Bulletin criminel 1998, n° 109, p. 282 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, 144, 145, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
8" aux motifs que, "si, aux termes de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire, l'article 84, dernier alinéa, dispose que dans les cas prévus par le 2e alinéa de l'article 83, le juge désigné ou, en cas d'empêchement, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction adjoint à celui premièrement désigné a, à raison de l'indisponibilité de celui-ci, retenu par la présentation des co-mis en examen, procédé à la mise en détention de l'appelant sans en rendre compte au président du tribunal" ;
9" alors que, aux termes de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu'un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints au juge d'instruction chargé de l'information, seul ce dernier a qualité pour statuer en matière de détention provisoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision prise en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, M. Courroye a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, chargée d'une information concernant des faits de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, escroqueries, faux et usage ; que X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 23 mai 2000, rendue par M. Courroye, substituant Mme Prévost-Desprez, empêchée ;
11Attendu qu'au soutien de son appel de l'ordonnance du 14 août 2000 rejetant sa demande de mise en liberté, il a invoqué l'incompétence du juge d'instruction adjoint pour le placer en détention provisoire, au motif que l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale réserve au seul juge chargé de l'information le contentieux de la détention ;
12Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de X... et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que c'est à bon droit que le juge d'instruction adjoint à celui premièrement désigné a, à raison de l'indisponibilité de celui-ci, retenu par la présentation d'autres personnes mises en examen, procédé au placement en détention de l'intéressé sans en rendre compte au président du tribunal ;
13Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
17" aux motifs qu'"eu égard aux éléments précédemment exposés, le maintien en détention du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les mis en examen et de mettre fin à l'infraction ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire, insuffisantes à garantir une collusion entres les personnes impliquées, seraient inopérantes au regard de telles exigences" ;
18" alors que, lorsque les juges statuent sur une demande de mise en liberté, ils doivent motiver leur décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer que le maintien en détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les mis en examen et de mettre fin à l'infraction et que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes à garantir une collusion entre les personnes impliquées, sans énoncer les considérations de fait permettant au juge de statuer ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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