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(Sur le premier moyen) ACTION PUBLIQUE : Cass. crim., 29 novembre 2000, n° 00-82.084

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 00-82.084, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.084, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) ACTION PUBLIQUE ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Constitution additionnelle ; Réquisition du procureur de la République (loi 99-515 du 23 juin 1999)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.084

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583953.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Constitution additionnelle - Réquisition du procureur de la République (loi 99-515 du 23 juin 1999).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François, partie civile,

6contre l'arrêt n° 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte additive des chefs de faux, usage de faux, complicité, recel, abus de confiance et escroquerie ;

7Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 80, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte additive déposée le 12 octobre 1999 par François X..., la chambre d'accusation énonce que les faits dénoncés dans cette plainte sont distincts de ceux qui faisaient l'objet de la plainte initiale avec constitution de partie civile, qu'ils n'étaient donc pas visés au réquisitoire introductif et que le Parquet a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge d'instruction de ces nouveaux faits ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et la décision de refus d'informer revenant à constater l'irrecevabilité de la plainte additive qui aurait dû être prononcée, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

12Qu'en effet, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 99-515 du 23 juin 1999 applicable immédiatement, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;

15Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse, par les juges du second degré, à sa demande de dessaisissement du juge d'instruction chargé de l'information sur sa plainte initiale, fondée sur un défaut d'impartialité qui résulterait de manifestations de désintérêt pour l'affaire et d'animosité à son égard, dès lors que le dessaisissement du juge d'instruction ne peut intervenir que dans les formes prévues par les articles 668 et 669 du Code de procédure pénale ;

16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.084
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 00-82.084, inédit

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