Cass. crim., 29 novembre 2011, n° 11-83.350
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-83.350, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 novembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-83.350
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rodolphe X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d"appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Stéphane Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 Fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; "aux motifs propres que la faute personnelle détachable du service repose, pour la partie civile, sur le comportement dangereux de M. Y..., caractéristique d'une faute pénale, comportement déjà jugé dans le passé inexcusable, celui-ci ayant déjà « braqué » son arme vers ses collègues ; que la faute commise par M. Y... peut être une faute de service, même en cas de faute pénale, dès lors que, comme en l'espèce, cette faute est une faute d'imprudence ; que les menaces proférées à l'encontre de la victime par M. Y... n'ont été établies par aucun des témoins, comme il a été jugé en première instance ; que la faute d'imprudence commise par M. Y... a été commise dans les locaux de la police, pendant les horaires de travail et avec les moyens du service, à savoir une arme et surtout, à l'occasion d'une discussion sur la formation des agents en train d'être dispensée aux agents ; que force est de constater, dans ces conditions, que l'acte dommageable a été commis en dehors de tout intérêt personnel de son auteur, puisqu'il s'est agi de discuter entre collègues de la sûreté du matériel mis à disposition par le service ; que, de même, force est de constater que cette arme avait été laissée à disposition de M. Y..., malgré une « remontrance » d'un supérieur hiérarchique à l'occasion d'un précédent, ce qui tend bien à corroborer l'existence d'une faute de service ; qu'au vu de ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X... et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles ; "et aux motifs adoptés que l'avocat de la partie civile demande réparation de ses blessures à M. Y..., considérant que ce dernier n'a pas commis une faute de service mais une faute personnelle, détachable du service ; que le caractère détachable de la faute proviendrait du comportement dangereux et usuel de M. Y... qui avait l'habitude de braquer son arme vers ses collègues, traduisant ainsi un manquement volontaire et inexcusable à ses obligations professionnelles ; que cet argument n'est pas recevable ; la faute commise par M. Y... est une faute de service puisque : - si le manquement est imputable à M. Y..., son geste reste involontaire dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer qu'il a sciemment mis en joue M. X... ; - le maniement de l'arme a été commis pendant le service avec l'arme de dotation dans les locaux professionnels et à l'occasion d'une discussion sur le fonctionnement de l'arme, liée à la formation à venir des agents de la police municipale, donc toutes les circonstances de l'infraction la rattachent à une faute de service, conformément à la jurisprudence, citée par la défense ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation et d'expertise de la partie civile sont irrecevables ; "1°/ alors que l'agent d'un service public est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que la qualification de faute personnelle détachable du service ne saurait être limitée au seul constat d'une recherche d'un « intérêt personnel » par son auteur ; qu'une faute d'imprudence ou de négligence peut notamment être constitutive d'une telle faute personnelle détachable du service dès lors qu'elle revêt une gravité particulière ; qu'en excluant en l'espèce toute faute personnelle détachable du service de M. Y... au seul constat que l'acte commis par celui-ci l'avait été «en dehors de tout intérêt personnel », sans rechercher si la gravité des actes qui lui étaient reprochés ne rendait pas l'imprudence commise inexcusable, et partant la faute ainsi caractérisée « détachable du service », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "2°/ alors que le caractère involontaire de la faute commise par l'agent n'est pas de nature à exclure la qualification de faute personnelle détachable du service ; qu'en énonçant en l'espèce, par motifs adoptés, que la faute commise par M. Y... était nécessairement une faute de service dès lors que « son geste rest(ait) involontaire », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la qualification de faute personnelle détachable du service, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°/ alors que constitue une faute personnelle détachable du service la faute d'imprudence ou de négligence commise par l'agent et revêtant un caractère inexcusable, peu important que celle-ci ait été commise pendant le service avec les moyens du service ; que constitue une telle faute personnelle détachable du service le manquement volontaire de l'agent aux règles les plus élémentaires de sécurité que lui impose sa profession d'agent de police ; qu'en refusant en l'espèce de considérer que constituait une faute personnelle détachable du service, l'imprudence inexcusable commise par M. Y... consistant à pointer son arme de service approvisionnée sur l'un de ses collègues tout en constatant elle-même que le prévenu avait pourtant déjà fait l'objet d'une réprimande hiérarchique pour des faits similaires la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire que le prévenu n'a pas commis de faute détachable du service, la cour d'appel énonce ,par motifs propres et adoptés, que le maniement de l'arme, avec laquelle ce fonctionnaire de police a blessé accidentellement un des ses collègues, a été commis pendant le service avec l'arme de dotation et à l'occasion d'une discussion sur son fonctionnement, liée à la formation à venir d'autres fonctionnaires de police ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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