Cour d'assises : Cass. crim., 29 octobre 1968, n° 68-91.130
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1968, 68-91.130, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le président
- Objet
- Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi
- Interrogation spéciale sur ce point
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 273
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.130
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1968, n° 68-91.130, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le président ; Objet ; Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi ; Interrogation spéciale sur ce point ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 273 du Code de procédure pénale le président s'assure que l'accusé à reçu signification de l'arrêt de renvoi. Ce texte n'exige pas que le président interroge spécialement l'accusé sur ce point.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 273
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 54
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.130
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058665.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Objet - Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi - Interrogation spéciale sur ce point - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 273 du Code de procédure pénale le président s'assure que l'accusé à reçu signification de l'arrêt de renvoi. Ce texte n'exige pas que le président interroge spécialement l'accusé sur ce point.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 54
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° MICHEL (Y...);
22° MEUCHE (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 9 MARS 1968, LES CONDAMNANT CHACUN A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL ET COMPLICITE DE VIOL LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT EN FAVEUR DES DEUX DEMANDEURS;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 273, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL NE MENTIONNE PAS QUE LE PRESIDENT OU SON DELEGATAIRE, LORS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 273, NE SOIENT ASSURES QUE LES PREVENUS AVAIENT BIEN RECU LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI;
5"ALORS QU'ETANT DONNE L'IMPORTANCE DE CETTE DERNIERE FORMALITE, LE PRESIDENT OU SON DELEGATAIRE NE DOIVENT PAS SE BORNER A CONSTATER QUE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI A ETE FAITE, MAIS DOIT S'ASSURER AUPRES DU PREVENU QU'IL L'A BIEN RECUE";
6ATTENDU QUE LES PROCES-VERBAUX DES INTERROGATOIRES PREALABLES DES DEUX DEMANDEURS RELATENT QUE L'ARRET DE RENVOI A ETE SIGNIFIE A CHACUN DE CEUX-CI PAR BRIGNE, HUISSIER, LE 7 FEVRIER 1963;
7QUE L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT, SUR LEQUEL SONT APPOSEES LES SIGNATURES DE MICHEL ET DE MEUCHE, MENTIONNE QUE LA SIGNIFICATION A ETE FAITE, L'HUISSIER PARLANT A LA PERSONNE DES SURNOMMES ET QUE COPIE DE L'ARRET A ETE LAISSEE A CHACUN D'EUX;
8ATTENDU QU'IL EST AINSI ETABLI QU'ONT ETE OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DUQUEL LE PRESIDENT S'ASSURE QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI;
9QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LE PRESIDENT INTERROGE SPECIALEMENT L'ACCUSE SUR CE POINT;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54, 60, 332, 333 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA QUESTION POSEE CONCERNANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'AIDE OU D'ASSISTANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL, A LAQUELLE IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT, NE FAIT AUCUNE MENTION DE CE QUE LE COMPLICE AIT AGI "AVEC CONNAISSANCE";
12"ALORS QUE MEME DANS LE CAS DE COMPLICITE SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL, IL EST INDISPENSABLE DE CONSTATER QUE LE COMPLICE A AGI "AVEC CONNAISSANCE", FAUTE DE QUOI LA COMPLICITE N'EST PAS LEGALEMENT PROUVEE;
13QU'EN CONSEQUENCE, D'UNE PART LA COMPLICITE N'ETAIT PAS LEGALEMENT ETABLIE, A L'EGARD DE MEUCHE, D'AUTRE PART, L'AIDE ET L'ASSISTANCE FIXEES DANS LA QUESTION AGGRAVANTE POSEE A LA SUITE DE LA QUESTION PRINCIPALE N'ONT PAS ETE ELLES-MEMES LEGALEMENT CONSTITUEES, ET L'AGGRAVATION DE LA PEINE PRINCIPALE N'EST PAS DE CE FAIT LEGALEMENT JUSTIFIEE", ATTENDU QUE LA QUESTION VISEE AU MOYEN EST LIBELLEE EN CES TERMES : "MEUCHE LUCIEN A... Z... D'AVOIR, AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE MICHEL Y..., DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE OU FACILITE LE VIOL CI-DESSUS SPECIFIE A LA QUESTION PRINCIPALE N° 1, COMMIS PAR LEDIT MICHEL SUR LA PERSONNE DE C... ODETTE EPOUSE B..., OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMME?";
14QU'AINSI LE MOYEN UNIQUE MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
16REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : MRICHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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