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DEBITS de BOISSONS : Cass. crim., 29 octobre 1974, n° 74-90.707

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1974, 74-90.707, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.707
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 307 P. 788
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1974, n° 74-90.707, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

DEBITS de BOISSONS ; Exploitation ; Pluralité des débits ; Direction donnée à leur tiers (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le propriétaire d'un débit de boissons qui en confie la direction à un tiers n'en perd pas la possession au sens de l 'article L29 du Code des débits de boissons. Il ne peut donc exploiter un second débit sans commettre l'infraction définie à l 'article précité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 307 P. 788

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.707

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-06 Bulletin Criminel 1973 N. 400 P. 983 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057545.

Titrage officiel

DEBITS de BOISSONS - Exploitation - Pluralité des débits - Direction donnée à leur tiers (non).

Sommaire officiel

Le propriétaire d'un débit de boissons qui en confie la direction à un tiers n'en perd pas la possession au sens de l 'article L29 du Code des débits de boissons. Il ne peut donc exploiter un second débit sans commettre l'infraction définie à l 'article précité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-06 Bulletin Criminel 1973 N. 400 P. 983 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (IDIR), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 31 JANVIER 1974, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A, EN OUTRE, ORDONNE LA FERMETURE DU DEBIT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 29 ET L 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE POSSESSION OU D'EXPLOITATION SIMULTANEE DE DEUX DEBITS DE BOISSONS ;

3" AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR A BIEN ETE PENDANT LES ANNEES 1971 ET 1972 EXPLOITANT DU CAFE APPARTENANT A SA CONCUBINE ALORS QU'IL CONTINUAIT A EXPLOITER UN AUTRE CAFE DONT IL ETAIT LE PROPRIETAIRE ;

4" ALORS QUE SI LES JUGES DU FOND ONT PRECISE LES FAITS POSITIFS D'EXPLOITATION PAR LE DEMANDEUR DU CAFE APPARTENANT A SA CONCUBINE, ILS N'ONT PAR CONTRE MENTIONNE AUCUN FAIT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR QUE LE DEMANDEUR AIT LUI-MEME POSSEDE OU EXPLOITE LE FONDS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, CETTE SEULE QUALITE N'IMPLIQUANT PAS L'EXPLOITATION OU LA POSSESSION AU SENS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUI DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, QUE LA SEULE AFFIRMATION SELON LAQUELLE LE DEMANDEUR AURAIT EXPLOITE SON CAFE EN MEME TEMPS QUE CELUI DE SA CONCUBINE NE REPOSE DONC SUR AUCUNE CONSTATATION QUI PERMETTE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET QU'ELLE EST, PAR CONTRE, EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC LES FAITS DE LA CAUSE CONSTATES PAR LES PREMIERS JUGES AUXQUELS LA COUR SE REFERE EXPRESSEMENT, LE TRIBUNAL AYANT DECLARE, AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE, QUE LE DEMANDEUR AVAIT CONFIE LA DIRECTION DE SON CAFE A UN TIERS AVANT D'EXPLOITER LE FONDS DE SA CONCUBINE, CE QUI ETAIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT RECONNU DANS LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

5" ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE, TOUT EN ETANT PROPRIETAIRE DEPUIS 1964 D'UN DEBIT DE BOISSONS DE 4EME CATEGORIE, " LE MASCARA ", DONT IL AVAIT CONFIE LA DIRECTION EN 1971 A UN TIERS, LE DEMANDEUR A EXPLOITE, DEPUIS CETTE DERNIERE DATE, UN AUTRE ETABLISSEMENT DE LA MEME CATEGORIE, " L'ORIENTAL " ;

6ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS SOUVERAINES DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

7QU'EN EFFET X... EXPLOITAIT LE DEBIT " L'ORIENTAL " ALORS QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE DU " MASCARA " DONT IL N'AVAIT PAS PERDU LA POSSESSION, AU SENS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN CONFIANT LA DIRECTION DE CE DERNIER DEBIT A UN TIERS ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.707
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 307 P. 788
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1974, n° 74-90.707, publié au Bulletin

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