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Enlevement d'enfant : Cass. crim., 29 octobre 1991, n° 90-86.747

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1991, 90-86.747, Inédit

Mots-clés

  • Enlevement d'enfant
  • Détournement sans fraude ni violence
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Constatations insuffisantes
  • Ancien code pénal, article 356
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 90-86.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enlevement d'enfant ; Détournement sans fraude ni violence ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 31 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

d

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546291.

Titrage officiel

ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Charles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1990, qui, pour enlèvement de mineur sans fraude ni violence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'enlèvement ou de détournement d'enfant sans fraude ni violence ; "aux motifs que le 7 mai 1989, les mineurs avaient pris le train pour se rendre chez leur père ;

9que le soir même, Marie-Pierre Y... était allée récupérer son fils à la gare Saint-Lazare et que depuis cette date, elle n'avait plus revu sa fille ;

10que cette dernière, entendue par le juge d'instruction, prétendait vouloir vivre avec son père, qu'elle avait refusé d'être restituée à sa mère, et que, devant ce refus, le juge des enfants l'avait confiée à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 9 novembre 1989 ;

11que le 14 novembre 1989, elle s'était enfuie du foyer où elle était placée, et s'était réfugiée chez son père où il semble qu'elle soit toujours sans qu'aucun renseignement ait pu être recueilli sur ce point ;

12"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune de ces énonciations que X... ait détourné, enlevé ou retenu sa fille au soir du 7 mai 1989, et dans les jours qui ont suivi ;

13que, faut d'avoir caractérisé un fait d'enlèvement ou de détournement imputable à celui-ci, ni constaté que, postérieurement au 7 mai 1989, l'enfant était demeuré avec son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14"alors, d'autre part, que le détournement ou l'enlèvement d'enfant sans fraude ni violence suppose la volonté chez le responsable de commettre cet enlèvement ;

15qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise non plus une quelconque volonté de X... de retenir sa fille ;

16que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

17"alors, de troisième part, qu'en déclarant X... coupable d'enlèvement d'enfant tout en constatant que la jeune fille s'est enfuie du foyer où elle avait été placée pour se réfugier chez son père mais qu'on ne disposait d'aucun renseignement quant au lieu de son refuge, la cour d'appel qui n'établit pas que X... a effectivement reçu et hébergé celle-ci n'a pas davantage justifié légalement la déclaration de d culpabilité ;

18"alors enfin qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu que celui-ci s'était systématiquement opposé à toute décision de justice, en se référant à des décisions qui sont toutes postérieures au prétendu fait d'enlèvement du 7 mai 1989 seul visé par la prévention, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;

19Vu ledit article ;

20Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

21que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Charles X... et Marie-Pierre Y... ont eu un enfant naturel prénommé A., né le 18 août 1977 et qu'ils ont tous deux reconnu ;

23que le 7 mai 1989, à l'occasion de l'exercice du droit de visite qui avait été accordé au père, la mineure n'a pas réintégré le domicile de sa mère ;

24Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'enlèvement de mineur sans fraude ni violence, la cour d'appel retient que les faits non contestés dans leur matérialité sont établis et que la volonté de A. de demeurer avec son père ne peut être un fait justificatif ;

25Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

26Que la cassation est encourue de ce chef ;

27Par ces motifs,

28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 31 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30d

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

32registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents :

35M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 90-86.747, inédit

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