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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 29 octobre 1991, n° 91-84.703

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1991, 91-84.703, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.703
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 91-84.703, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.703

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545062.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Pierre, accusé de vols aggravés criminels et recel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juillet 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés individuelles ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Jean-Pierre X..., accusé de vols aggravés criminels et recel, et détenu depuis le 24 mars 1988, la chambre d'accusation énonce qu'il est à craindre que l'intéressé "titulaire de six condamnations dont deux criminelles pour des faits de même nature" ne mette à profit sa liberté pour échapper à l'action de la justice et que la détention est nécessaire pour garantir sa représentation et éviter des pressions sur les témoins ; Mais attendu que les juges n'ont pas répondu aux articulations du mémoire régulièrement déposé par X... qui soutenait que la durée de sa détention provisoire excédait un délai raisonnable et qu'il devait être mis en liberté par application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que la chambre d'accusation, à laquelle il appartenait d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de la convention susvisée, a privé sa décision de base légale et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

4CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 25 juillet 1991

5et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Ract-Madoux, Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.703
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 91-84.703, inédit

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