Jugements et arrets : Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 03-80.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 03-80.235, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Réponse nécessaire
- Requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français
- Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.235
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 03-80.235, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Réponse nécessaire ; Requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609555.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français - Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Textes cités
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hamit,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 novembre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, de l'article 132-21 du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire présentée par Hamit X... ;
10"aux motifs qu'il ressort des renseignements recueillis qu'au moment des faits, Hamit X... avait la réputation d'un individu querelleur et vindicatif, ayant notamment menacé de mort le frère de la victime ; qu'il en résulte que le requérant ne mérite nullement la faveur qu'il sollicite ;
11"alors que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, nonobstant les éléments ci-dessus rappelés, l'interdiction définitive du territoire ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'Hamit X... à une vie familiale normale en France, compte tenu de ce qu'il faisait valoir dans sa requête en relèvement qu'il vivait en France depuis une vingtaine d'année où il avait exercé plusieurs professions, qu'il s'était marié le 19 avril 1996 à une française, que son état de santé nécessitait plusieurs interventions chirurgicales à venir consécutivement à un accident survenu en 1994 et lui ayant fait perdre l'usage de sa main gauche, et qu'il n'avait plus aucune attache avec la Turquie" ;
12Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ;
14Attendu que, pour rejeter la requête d'Hamit X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la chambre de l'instruction se borne à relever que cette mesure est justifiée par la mauvaise réputation du requérant à l'époque des faits ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale du requérant, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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