Expertise : Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 03-84.617
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 03-84.617, Publié au bulletin
Mots-clés
- Expertise
- Expert
- Pouvoirs
- Etendue
- Examen psychiatrique
- Examen de la culpabilité et de l'accessibilité à une sanction pénale de la personne mise en examen
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.617
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 205 p. 856
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 03-84.617, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Expert ; Pouvoirs ; Etendue ; Examen psychiatrique ; Examen de la culpabilité et de l'accessibilité à une sanction pénale de la personne mise en examen
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale du sujet, n'interdit pas aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 158
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 23
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 205 p. 856
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.617
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-09, Bulletin criminel 1991, n° 169, p. 432 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070029.
Titrage officiel
EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Etendue - Examen psychiatrique - Examen de la culpabilité et de l'accessibilité à une sanction pénale de la personne mise en examen.
Sommaire officiel
L'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale du sujet, n'interdit pas aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale (1).
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 23
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-09, Bulletin criminel 1991, n° 169, p. 432 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Gabriel,
61 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et viols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
72 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 3 juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et viols ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 octobre 2002 :
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
12"en ce que l'arrêt attaqué du 29 octobre 2002, a refusé d'annuler les rapports d'expertise psychologique concernant Gabriel X... et les parties civiles Samuel Y... et Marc Z... A... ;
13"aux motifs qu'aux termes de l'article 158 du Code de procédure pénale la mission de l'expert "ne peut avoir pour objet que l'examen de questions techniques" ; que cependant, si l'article 158 précité prohibe l'accomplissement de tout acte d'instruction ou toute prise de position sur le fond du droit de la part de l'expert, il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas interdit à l'expert d'envisager, à titre de simple hypothèse, la culpabilité du sujet ;
14qu'en l'espèce, l'emploi des termes par l'expert de "victime", "agresseur", "passage à l'acte" ne peut en aucun cas être analysé comme une prise de position par l'expert sur la culpabilité et qu'il convient d'interpréter les termes litigieux au regard de l'ensemble du document d'expertise ; qu'en effet le psychologue décrit une relation des faits tels qu'ils sont relatés par le mis en examen lui-même qui reconnaît les faits reprochés même s'il conteste leur qualification pénale ; qu'à aucun moment l'expert n'a affirmé la culpabilité de Gabriel X... ; qu'aucun texte ni aucun principe de procédure n'interdit aux psychologues d'envisager la culpabilité alors que leur mission leur prescrit comme, en l'espèce, d'analyser les dispositions de la personnalité, de préciser si les dispositions de la personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l'infraction et d'indiquer dans quelle mesure le mis en examen est susceptible de se réadapter et préciser quels moyens seraient nécessaires pour favoriser sa réadaptation ou encore, en ce qui concerne les parties civiles, d'indiquer la crédibilité qui peut être accordée à leurs dires et d'apprécier le retentissement des faits sur le psychisme, la personnalité et la vie sexuelle ; que l'expert B... a tiré des conclusions qu'il avait faites en exécution de ses missions et il a émis seulement une hypothèse qui sera soumise au débat contradictoire ;
15"alors, d'une part, que les experts psychologues, qui ont pour seule mission l'examen de questions techniques ne peuvent pas affirmer la culpabilité du mis en examen ; qu'ainsi, en affirmant dans ses rapports d'expertise que "Gabriel X... (...) n'arrive à exprimer ni honte, ni culpabilité, ne reconnaissant pas la gravité des actes sur la victime" ou que "Gabriel X... a choisi sa victime dans le cadre d'un contexte familial ; il a pu organiser un mode relationnel de manipulation et de séduction qui a englué la victime" et aussi en qualifiant Gabriel X... "d'agresseur" et la partie civile Samuel Y... de "victime", l'expert B... a excédé ses pouvoirs et violé la présomption d'innocence ;
16"alors, d'autre part, qu'en affirmant que, par les termes employés, l'expert B... avait simplement envisagé, à titre de simple hypothèse, la culpabilité du sujet, la chambre de l'instruction a dénaturé les rapports d'expertise qui avaient tenu cette culpabilité pour certaine" ;
17Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des rapports d'expertise psychologique présentée par Gabriel X..., qui soutenait que l'expert psychologue avait pris parti sur la question de la culpabilité et ainsi porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
18Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun des textes visés au moyen, ni d'aucun principe de procédure pénale, que l'accomplissement d'une mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies mentales susceptibles d'annihiler ou attténuer la responsabilité pénale du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits, d'envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d'apprécier son accessibilité à une sanction pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2003 :
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué du 3 juillet 2003, a prononcé la mise en accusation de Gabriel X... des chefs de viols et agressions sur la personne de Marc Z... A... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde ;
23"aux motifs que l'information établit des charges suffisantes contre lui de s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que cela résulte (...) des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits dont a été victime Marc Z... A... qui caractérisent l'élément de surprise prévu par l'article 222-22 du Code pénal ; que l'enfant n'avait en effet aucune raison de s'attendre à ce que Gabriel X..., qui jouissait d'une bonne réputation et auquel il n'avait aucune raison de ne pas faire confiance, agisse comme il l'a fait lorsqu'il l'a rejoint dans le lit ; que Marc Z... A... sous l'effet de la surprise a été, comme il le dit, complètement tétanisé et s'est trouvé dans l'impossibilité de consentir à ces actes ; que Gabriel X... ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte et d'ailleurs Marc Z... A... a indiqué que Gabriel X... avait dû appuyer sur sa tête pour
24l'obliger à pratiquer une fellation et lorsqu'il lui avait demandé d'arrêter parce qu'il avait mal, Gabriel X... lui avait répondu que ce n'était pas grave exerçant ainsi sur lui une véritable contrainte ; (...) que (cela résulte) des éléments recueillis au cours de l'information qui démontrent bien que Gabriel X... s'est en fait livré à de véritable stratagème (comme par exemple faire coucher Z... A... dans sa chambre sur un matelas trop petit afin de l'amener à le rejoindre dans son lit (...), de nature à tromper de jeunes victimes, à les déstabiliser et à surprendre leur consentement ; que les adolescents ainsi conditionnés ne pouvaient se soustraire à ses avances (...) ;
25"alors, d'une part, que la surprise élément constitutif du viol et des agressions sexuelles au sens des articles 222-22 et 222- 23 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en se bornant à constater que Marc Z... A... n'avait aucune raison de s'attendre à ce que Gabriel X... agisse comme il l'a fait lorsqu'il l'a rejoint dans le lit et qu'il a sous l'effet de la surprise été complètement tétanisé, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que la surprise exprimée par Marc Z... A... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
26"alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doit avoir été la cause directe et déterminante des actes non consentis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le stratagème utilisé par Gabriel X... n'a eu pour résultat que d'amener Marc Z... A... à le rejoindre dans son lit ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas une contrainte directe et déterminante de l'obtention des comportements de nature sexuelle auxquels Marc Z... A... n'aurait pas consentis, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal ;
27"alors, enfin, que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au mémoire de Gabriel X... qui soutenait qu'il n'avait jamais employé quelque contrainte que ce soit et que plusieurs témoins font état de ce que l'intéressé n'a jamais abusé de leur consentement, ni usé de quelque contrainte" ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
29"en ce que l'arrêt du 3 juillet 2003 attaqué a prononcé la mise en accusation de Gabriel X... du chef de viols sur la personne de Samuel Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde ;
30"aux motifs que l'information établit des charges suffisantes contre lui de s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que cela résulte (...) des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits (...) ; que c'est par surprise que les premiers faits commis sur Samuel Y... ont eu lieu alors que Gabriel X... lui avait demandé d'aller à la cave avec lui sous prétexte de l'initiation au choix des vins ; que Samuel Y... a été surpris par la tournure des événements et n'a pu lui non plus librement consentir à ces actes ; que, par la suite, il a été dans l'incapacité de les dénoncer et de mettre un terme aux actes que Gabriel X... a continué à commettre à son égard en raison de la contrainte qu'il subissait de la part de celui-ci qui l'avait menacé au cas où il ferait des révélations ; que (cela résulte) des éléments recueillis au cours de l'information qui démontrent bien que Gabriel X... s'est en fait livré à de véritable stratagème (comme par exemple (...) trouver divers prétextes pour se trouver seul avec Samuel Y... ) de nature à tromper de jeunes victimes, à les déstabiliser et à surprendre leur consentement ; que les adolescents ainsi conditionnés ne pouvaient se soustraire à ses avances (...) ;
31"alors, d'une part, que la surprise élément constitutif du crime de viol au sens de l'article 222-23 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en se bornant à constater que Samuel Y... a été surpris par la tournure des événements, la chambre de l'instruction a caractérisé uniquement la surprise exprimée par Samuel Y... ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
32"alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doit avoir été la cause directe et déterminante des actes non consentis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le stratagème utilisé par Gabriel X... n'a eu pour résultat que de se trouver seul avec Samuel Y... ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas une contrainte directe et déterminante de l'obtention des comportements de nature sexuelle auxquels Samuel Y... n'aurait pas consentis, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal ;
33"alors, enfin, que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au mémoire de Gabriel X... qui soutenait que Samuel Y... avait affirmé qu'il avait pris du plaisir aux relations sexuelles qu'il avait eues avec lui et qu'il allait de lui-même le retrouver, ce qui excluait de toute évidence l'emploi de violence, contrainte, menace ou surprise" ;
34Les moyens étant réunis ;
35Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gabriel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viols ;
36Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
37Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
38Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
39REJETTE les pourvois ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
42Greffier de chambre : Mme Randouin ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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