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Cour d'assises : Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 02-86.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 02-86.609, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.609
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 203 p. 852
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 02-86.609, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises d'appel ; Lecture ; Nécessité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 18 septembre 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'appel du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 203 p. 852

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.609

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 598 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070028.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

Sommaire officiel

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 598 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacky,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 18 septembre 2002, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et ordonné la confusion de cette peine avec celle de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2001 par le tribunal correctionnel de NANTES, pour infraction à la législation sur les armes, recel, rébellion et usage de fausse plaque d'immatriculation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 273 et 276 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation des dispositions de l'article 273 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

11D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

12Mais sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré Jacky X... coupable de vols à main armée commis en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;

14"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu l'arrêt de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;

15Vu ledit article ;

16Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la Cour ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

17Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est ainsi conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi ;

18Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 18 septembre 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

22CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'appel du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.609
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 203 p. 852
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 02-86.609, publié au Bulletin

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