Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 29 octobre 2014, n° 14-86.480

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-86.480, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06294

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Erminio X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 septembre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de complément d'information et fait droit à la demande de remise aux autorités judiciaires italiennes de M. X..., condamné par défaut pour des faits de contrefaçon à quatorze ans, six mois et huit jours d'emprisonnement ; "aux motifs que M. Erminio X... n'a pas consenti à sa remise aux autorités italiennes ; qu'il résulte des réponses données par les autorités requérantes au complément d'information : -que M. X... a été cité à comparaître au domicile qu'il avait désigné et qu'en application de l'article 161 du code de procédure pénale italien, il lui incombe de communiquer le changement de domicile et que la notification effectuée auprès du domicile élu lie juridiquement le condamné, -que l'intéressé a été défendu par un avocat, -que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 6 décembre 2012, mais que ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2014, -que M. X... n'a plus la possibilité d'exercer de recours à l'encontre de l'arrêt du 6 décembre 2012 ; que l'avocat de M. X... produit un document selon lequel un recours extraordinaire a été enregistré auprès de la Cour de cassation, à Rome, le 26 juin 2014 et qu'une audience est prévue le 22 octobre 2014 ; que l'éventuelle erreur commise par l'autorité judiciaire requérante dans l'indication de la possibilité d'une voie de recours ne fait pas grief à M. X..., qui n'est pas privé d'une telle voie de recours qu'il a exercée, et est donc sans emport sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'en outre, en vertu du principe de confiance réciproque dans leurs systèmes judiciaires respectifs régissant les rapports entre les Etats signataires de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, il n'appartient pas la juridiction requise de porter une appréciation sur la conformité de l'article 161 du code de procédure pénale italien aux normes communément admises dans l'Union en matière de citation ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de s'assurer, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un nouveau complément d'information, que l'une des conditions prévues par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale a été réalisée ; que les autorités requérantes ont inscrit les infractions poursuivies dans les trente-deux catégories d'infractions prévues par l'article 695-23 du code de procédure pénale dispensant du contrôle de la double incrimination ; que le total des peines dont l'exécution est requise est de quatorze ans six mois et huit jours ; qu'il est mentionné dans le mandat d'arrêt européen que la prescription sera atteinte le 25 juillet 2043 ; qu'en cet état, la cour constate qu'aucun des motifs de refus prévus par les dispositions de l'article 695-22 du code de procédure pénale n'est applicable en l'espèce, dès lors que : -les faits ne pouvaient être poursuivis et jugés par la juridiction française et que l'action publique aurait été éteinte par la prescription ou l'amnistie, -l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive en France ou dans un pays autre que l'Italie pour ces faits, -la personne recherchée était âgée de plus de 13 ans au moment des faits, -le mandat d'arrêt ne paraît pas avoir été émis en considération de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de ses orientations sexuelles ; que la remise ne se heurte pas davantage à l'un des cas facultatifs de refus visés à l'article 695-24 ; qu'en conséquence, dès lors que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que l'intéressé ne consent pas à son exécution, lui en donnera acte et ordonnera sa remise à l'autorité judiciaire requérante ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des quatre cas limitativement énumérés par le législateur ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour accorder la remise de M. X... aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée à l'occasion d'un procès qui s'est déroulé en son absence, s'est notamment bornée à indiquer que «l'une des conditions prévues à l'article 695-22-1 a été réalisée» sans décrire précisément le cas qui justifiait sa remise ; "2°) alors qu'en tout état de cause, en application de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, les indications justifiant la remise d'une personne jugée en son absence, aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, doivent figurer dans le mandat d'arrêt lui-même ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement accorder la remise de M. X... aux autorités italiennes lorsque ce dernier a été condamné, par défaut, à une peine de quatorze ans, six mois et huit jours sans que le mandat d'arrêt lui-même ne contienne aucune indication justifiant qu'il se trouvait dans l'un des quatre cas visés par la loi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité italienne, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 mars 2014 pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans, six mois et huit jours prononcée par arrêt de la cour d'appel de Milan du 6 décembre 201 2, passé en force de chose jugée le 25 février 2014, pour des faits de contrefaçon et d'usage de faux documents ; que la chambre de l'instruction, devant laquelle il a comparu le 3 juillet 2014 sans consentir à sa remise, a ordonné un supplément d'information ; Attendu que, pour constater que les conditions légales d'exécution du mandat européen étaient réunies, les juges retiennent qu'il résulte des informations complémentaires données par les autorités italiennes que M. X... a été cité à comparaître dans les formes prévues par le code de procédure pénale italien, a été défendu par un avocat, et que son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2012 a été rejeté ; Attendu qu¿en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l¿article 695-22-1 du code de procédure de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen qui, pris en seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.