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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 99-81.560

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1999, 99-81.560, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1999, n° 99-81.560, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Arrêts ; Arrêt rejetant une demande d'expertise ; Arrêt motivé ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596750.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Arrêts - Arrêt rejetant une demande d'expertise - Arrêt motivé - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Rosan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1999, qui, pour escroquerie, abus de confiance et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que ces moyens, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun point de droit, sont irrecevables ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, non-respect du principe du contradictoire et défaut de motifs ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont tenu compte dans leur motivation d'un rapport d'expertise régulièrement versé au dossier par la partie civile et discuté contradictoirement ;

14Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu sollicitant une nouvelle expertise, la cour d'appel a retenu qu'une telle mesure, après 6 ans de procédure, apparaissait " bien tardive et des plus aléatoires " ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les opérations d'expertise n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler de manière contradictoire et, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une telle mesure, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Lucas ;

21Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 1999, n° 99-81.560, inédit

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