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Cass. crim., 29 septembre 2010, n° 10-80.629

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-80.629, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 septembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-80.629

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Khalid X...,

- Mme Dolorès Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2009, qui, pour mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 623-1, alinéa 1er, L. 623-2, 1°, 2°, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de l'infraction de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour et les a condamnés, en répression, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;

" aux motifs que les militaires de la compagnie de gendarmerie de Privas ont été saisis par soit-transmis du 21 juin 2005 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas d'une enquête sur les faits dont la cour est saisie ; que les investigations effectuées par les enquêteurs et l'instruction faite à l'audience ont fait ressortir les éléments suivants : que le mariage a été célébré en présence de deux témoins MM. Z... et A... ; que seul M. Z... a été choisi comme témoin par M. X... ; que M. Z..., lorsqu'il a été entendu par les militaires de la gendarmerie, a précisé que M. X... lui avait demandé le jour de son mariage une heure avant la cérémonie alors qu'il consommait un café dans un bar d'être son témoin, qu'il avait été étonné que M. X... lui annonce son mariage le jour même de la célébration, qu'il ne connaissait pas la future épouse de M. X... qu'il a rencontrée pour la première fois lors du mariage ; que, quant au second témoin M. A... qui lors de son audition par les militaires de la gendarmerie a été dans l'incapacité de donner le nom des mariés, il a indiqué avoir accepté cette fonction à la demande expresse de M. Z... le jour du mariage et pour lui rendre service et que la mariée n'avait aucun témoin ; que ces deux témoignages viennent contredire les déclarations de M. X... qui affirmait avoir contacté au début du mois de mars 2005 les deux personnes qui devaient être les témoins lors de son mariage, précisant le nom de l'un d'entre eux M. Z... mais étant dans l'incapacité de préciser l'identité du second ; que le témoin M. Z... a, par ailleurs, rapporté que M. X... lui avait indiqué « qu'il cherchait une femme pour se marier, qu'il était commerçant et que cela l'embêtait de retourner au Maroc tous les trois mois pour faire son visa et que s'il se mariait il serait tranquille pour rester en France (et que) sa motivation était de se marier pour rester en France » ; que, sur le déroulement du mariage, il est indiqué que les deux époux se tenaient la main mais qu'à aucun moment ils ne se sont ni embrassés ni enlacés (M. A...) ; que sur les circonstances de leur rencontre, M. X... et Mme Y... divergent M. X... rapporte qu'il marchait dans une rue d'Aubenas à la fin de l'été 2004, qu'il avait vu Mme Y... qui marchait devant lui qu'il l'avait rattrapée et l'avait « draguée » car elle lui avait plu alors que Mme Y... précise que leur rencontre avait eu lieu dans un café où elle se trouvait avec une amie à Aubenas au mois d'août 2004 ajoutant que M. X... qui était accompagné d'un ami après avoir d'abord consommé au bar s'était assis à sa table ; que Mme Y... lorsqu'elle a été entendue le 5 novembre 2005 a été dans l'incapacité de préciser la date de son mariage indiquant que « c'était au cours des mois de février, mars, avril ou mai 2005, plutôt au mois de mai 2005 » et de donner le nom de son époux affirmant que son prénom était Khalid et son nom C..., a précisé qu'à l'issue de la cérémonie M. Z... l'avait ramenée à son domicile à Molières et avait rejoint le sien situé à Le Teil ; que cette incapacité de Mme Y... à répondre précisément aux interrogations simples des enquêteurs se rattachant à un événement qui aurait dû normalement la marquer, à préciser, les prénoms et nom de son conjoint, ne peut s'expliquer par l'état de santé de Mme Y... qui présente une insuffisance rénale sévère nécessitant notamment son hospitalisation au moins une fois par mois mais établit que Mme Y... connaissait la finalité particulière de ce mariage rappelée par M. Z... ; que plusieurs témoins (M. A..., M. B...,) entendus au cours de l'enquête ont indiqué que postérieurement au mariage ils n'avaient jamais vu les mariés ensemble ; qu'un proche de M. X..., M. B... originaire de la même ville au Maroc et qui avait hébergé M. X... lorsqu'il était arrivé sur le territoire français a déclaré que M. X... ne lui avait jamais parlé de sa femme, ne la lui avait pas présentée, et qu'il savait qu'ils ne vivaient pas ensemble ; qu'au terme de l'enquête, sept mois après la célébration du mariage les deux époux vivaient toujours séparés ; que M. X... qui a seul comparu devant la cour a indiqué que durant la semaine il vivait toujours séparé de Mme Y... et qu'à la suite de son mariage il avait obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans ; que la prise en charge par M. X... qui avait connaissance de l'enquête ordonnée par le parquet de Privas de différentes dépenses contractées par Mme Y..., la production de photographies qui pour la plupart ne sont pas datées, d'attestations bien imprécises « je vois Mme Y... de temps en temps » y compris une attestation émanant de Mme Y... qui n'a pas estimé devoir venir s'expliquer devant la cour et qui écrit avoir « épousé M. X... par amour et non pour autre chose » ne sont pas de nature à contrecarrer les autres éléments du dossier précédemment rappelés dont il ressort que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir à M. X... un titre de séjour de longue durée ; que la décision déférée sera donc infirmée et M. X... et Mme Y... déclarés coupables de l'infraction visée à la prévention ; que, tenant compte de la nature des faits, de leur gravité et des renseignements de personnalité disponibles, il y a lieu de condamner chacun des prévenus à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;

" 1°) alors que le fait de contracter mariage en vue d'obtenir un titre de séjour ne constitue un délit que si cette obtention est la seule fin du mariage ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel, notamment quant aux déclarations du témoin selon lesquelles M. X... « cherchait une femme pour se marier, qu'il était commerçant et que cela l'embêtait de retourner au Maroc tous les trois mois pour faire son visa et que s'il se mariait il serait tranquille pour rester en France (et que) sa motivation était de se marier pour rester en France » que M. X... ait eu pour unique but, en épousant Mme Y..., d'obtenir un titre de séjour, et se soit trouvé dépourvu de toute intention matrimoniale ;

" 2°) alors que de même, la cour d'appel qui s'est bornée à relever, concernant Mme Y..., qu'elle « connaissait la finalité particulière de ce mariage rappelée par M. Z... », n'a pas caractérisé l'absence d'intention matrimoniale et la volonté, pour Mme Y..., de contracter mariage à la seule fin de faire obtenir un titre de séjour à M. X... " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE lepourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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