Cass. crim., 29 septembre 2010, n° 09-88.414
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 09-88.414, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 septembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.414
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Rabah X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 19 novembre 2009, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 706-71 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages dix et onze que M. Y..., témoin cité et signifié, a été entendu par visioconférence à partir du tribunal de grande instance de Perpignan, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, et que le procès-verbal établi par Mme Orga, greffier au tribunal de grande instance de Perpignan, sera joint au présent procès-verbal des débats ;
"alors que, lorsqu'il est procédé à l'audition d'un témoin par un moyen de télécommunication audiovisuel, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y sont effectuées ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, ainsi que des pièces du dossier, qu'il n'a pas été dressé, à la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, de procès-verbal des opérations techniques d'auditions par visioconférence de M. Y... ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des texte susvisés";
Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats suffisent à établir, faute d'observations des parties ou de demande de donné acte, la régularité des opérations de réception par visioconférence de l'audition critiquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de crimes, de vols à main armée, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées ;
"alors que les articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquels les arrêts des cours d'assises ne sont pas motivés, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le droit à un procès équitable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement au regard du principe constitutionnel du droit à un procès équitable" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de crimes à main armée, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées ;
"alors qu"il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Req n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... des chefs de vols à main armée, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant ledit accusé du droit à un procès équitable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises ne s'est prononcée que sur l'appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique ayant statué sur l'action publique, et non sur l'appel, pourtant également interjeté par M. X... de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;
"alors qu'en omettant de statuer sur l'appel de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, la cour d'assises a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le demandeur a interjeté appel du seul arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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