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Cass. crim., 29 septembre 2010, n° 10-85.018

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-85.018, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 septembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-85.018

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 18 mai 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols et tentatives de viols en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-5, 132-8, 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de la présomption d'innocence, des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... et ordonné son renvoi devant la cour d'assises pour viols et tentatives de viol en état de récidive légale pour avoir imposé des fellations, commis des pénétrations anales digitales et tenté de sodomiser M. Y... ; "aux motifs que M. X... a été accusé par M. Y..., codétenu placé dans sa cellule, condamné pour viol sur mineur de quinze par ascendant, de l'avoir, entre le 1er et le 3 octobre 2008, harcelé, menacé de coups, de l'avoir caressé et déshabillé, et de lui avoir imposé masturbation et fellation, de lui avoir mis un doigt dans l'anus et d'avoir tenté de le sodomiser ; qu'un examen médical a établi l'existence de plusieurs fissures anales récentes saignant au niveau de l'entrée de l'anus et en profondeur ; que les analyses ADN n'ont pas permis de trouver de traces probantes, la victime s'étant lavé la bouche après les fellations ; que M. X... a toujours contesté les faits et déclaré au contraire avoir prodigué des conseils thérapeutiques à M. Y... ; que ce dernier, qui avait révélé les faits au psychologue de l'établissement pénitentiaire, a refusé toute confrontation avec M. X... ; que M. X... présente, selon l'expert psychologue, une personnalité antisociale, qui s'exprime par un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui ; que son casier judiciaire mentionne 23 condamnations pour des infractions de diverses natures (atteintes aux biens, stupéfiants, violences, infractions routières) et une condamnation de nature criminelle à 14 ans de réclusion pour viol avec circonstances aggravantes prononcée par la cour d'assises de la Loire le 11 mai 2007 ; qu'au moment de son incarcération il vivait avec la mère de ses deux enfants nés en 1990 et 1991 ; que plusieurs codétenus, dispersés depuis les faits, ont unanimement évoqué un comportement dominateur, de « patron » ou de caïd, de la part de M. X... ; que l'un d'eux, M. Z..., a décrit un comportement identique à celui relaté à son arrivée en cellule par M. Y... et la crainte de se voir imposer des relations sexuelles s'il était resté plus longtemps avec lui en cellule ; que M. A... a confirmé le comportement de M. X... à l'égard de M. Y... en cour de promenade ; que M. B..., ex-codétenu de M. X..., a confirmé son attitude humiliante de caïd, particulièrement à l'égard des condamnés pour des faits de nature sexuelle ou à l'égard de personnalités faibles ; qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à des confrontations avec ces témoins compte tenu de la constance de ces témoignages ; que l'ensemble de ces témoignages et les constatations médicales faites le 6 octobre 2008 sur la victime rendent crédibles et caractérisés les faits dénoncés ; que la contrainte, violence ou surprise dénoncées par la victime résultent également de ces constatations médicales physiques, de l'état de choc relevé immédiatement après les faits par le psychiatre et la directrice de l'établissement pénitentiaire, alors que M. X... n'a avancé, en temps opportun, aucun élément matériel qui aurait pu être vérifié, pouvant accréditer la thèse que M. Y... avait été victime de ces violences sexuelles et viols avant son arrivée dans sa cellule ; qu'a contrario, les témoignages susévoqués, recueillis auprès de détenus incarcérés dans divers établissements et dont certains cités par M. X... lui-même, sont venus conforter en partie les dires de la victime ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente et a le droit, dès l'instruction et sans attendre sa comparution devant une juridiction de jugement, d'interroger ou faire interroger celui qui l'accuse et les témoins à charge, à défaut de quoi les droits de la défense sont méconnus ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises pour viols et tentatives de viols repose essentiellement sur les déclarations de M. Y... et sur celles d'autres détenus, tandis que l'accusé a toujours nié avoir commis les faits litigieux ; qu'en refusant de passer outre au refus de M. Y... d'être confronté à M. X... et en refusant d'ordonner la confrontation de ce dernier avec les détenus qui ont témoigné à charge, tandis que ni M. Y... ni ces derniers n'étaient incarcérés dans la même maison d'arrêt que l'accusé, en sorte qu'ils ne pouvaient être menacés, et qu'en toute hypothèse un accusé n'a pas à subir les conséquences d'éventuelles difficultés d'organisation de confrontations pour protéger les auteurs de déclarations à charge, la chambre de l'instruction a violé le droit au procès équitable et les droits de la défense" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a considéré que la procédure était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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