Code de la route : Cass. crim., 3 avril 1973, n° 72-90.260
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1973, 72-90.260, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Permis de conduire
- Restrictions de validité
- Conditions
- Port de verres correcteurs
- Inobservation
- Conduite sans permis
- Ancien code pénal, article 4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.260
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166 P. 401
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1973, n° 72-90.260, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Permis de conduire ; Restrictions de validité ; Conditions ; Port de verres correcteurs ; Inobservation ; Conduite sans permis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles R.127, R.128, R.129 du Code de la Route, 4 et 5 de l'arrêté du 3O mai 1969 que le Préfet peut, à raison de certaines incapacités physiques et pour certaines catégories de véhicules, restreindre la validité du permis de conduire en la soumettant à diverses conditions, et notamment au port de verres correcteurs. La conduite d'un véhicule au mépris de ces restrictions de validité équivaut à la conduite sans obtention d 'un permis valable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166 P. 401
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.260
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057082.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Restrictions de validité - Conditions - Port de verres correcteurs - Inobservation - Conduite sans permis.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles R.127, R.128, R.129 du Code de la Route, 4 et 5 de l'arrêté du 3O mai 1969 que le Préfet peut, à raison de certaines incapacités physiques et pour certaines catégories de véhicules, restreindre la validité du permis de conduire en la soumettant à diverses conditions, et notamment au port de verres correcteurs. La conduite d'un véhicule au mépris de ces restrictions de validité équivaut à la conduite sans obtention d 'un permis valable.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS PERMIS VALABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L 12, R 128 ET 129 DU CODE DE LA ROUTE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU UNE PEINE D'AMENDE CORRECTIONNELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 12 DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES NE TOMBAIENT, AU JOUR DE LEUR COMMISSION, SOUS LE COUP D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI PENALE ET, NOTAMMENT, DES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE L 12 DU CODE DE LA ROUTE" ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE S'EST APPROPRIE LES MOTIFS QUE X... MICHEL, TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE LES VEHICULES AUTOMOBILES DE LA CATEGORIE C, A ETE INTERPELLE ALORS QU'IL CONDUISAIT SON CAMION SANS OBSERVER LA MESURE RESTRICTIVE PORTEE AU VERSO DE CE PERMIS ET QUI LUI IMPOSAIT LE PORT DE VERRES CORRECTEURS ;
4ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 12 DU CODE DE LA ROUTE ;
5QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES R 127, R 128, R 129 DU CODE DE LA ROUTE, 4 ET 5 DE L'ARRETE DU 30 MAI 1969 QUE LE PREFET PEUT, A RAISON DE CERTAINES INCAPACITES PHYSIQUES ET POUR CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES, RESTREINDRE LA VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE EN LA SOUMETTANT A DIVERSES CONDITIONS, ET NOTAMMENT AU PORT DE VERRES CORRECTEURS ;
6QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDUITE D'UN VEHICULE AU MEPRIS DE CES RESTRICTIONS DE VALIDITE EQUIVAUT A LA CONDUITE SANS OBTENTION D'UN PERMIS VALABLE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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