Presse : Cass. crim., 3 avril 1973, n° 72-91.762
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1973, 72-91.762, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Appréciation
- Mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.762
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 412
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1973, n° 72-91.762, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Appréciation ; Mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Même lorsqu'il s'agit d'une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, il appartient à la juridiction correctionnelle d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans ladite poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé ; selon les dispositions de l'article 43 de la loi précitée les personnes auxquelles s'applique l'article 6O du Code Pénal sont retenues dans tous les cas comme complices (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 412
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.762
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-11 Bulletin Criminel 1960 N. 256 P. 527 (CASSATION) 1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-11 Bulletin Criminel 1971 N. 147 P. 377 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056881.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Pouvoirs - Appréciation - Mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés.
Références de titrage : * PRESSE - Procédure - Disqualification - Substitution d'une qualification de complicité à celle d'auteur principal - Pouvoirs du juge.
Sommaire officiel
Même lorsqu'il s'agit d'une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, il appartient à la juridiction correctionnelle d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans ladite poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé ; selon les dispositions de l'article 43 de la loi précitée les personnes auxquelles s'applique l'article 6O du Code Pénal sont retenues dans tous les cas comme complices (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-11 Bulletin Criminel 1960 N. 256 P. 527 (CASSATION) 1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-11 Bulletin Criminel 1971 N. 147 P. 377 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (JEAN-PIERRE) ;
22° Y... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 19 AVRIL 1972, QUI LES A CONDAMNES A 300 FRANCS D'AMENDE CHACUN, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES POUR COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 43, 50 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS POUR AVOIR DISTRIBUE UNE CIRCULAIRE CONSIDEREE COMME DIFFAMATOIRE ;
4" ALORS QUE LA CITATION DIRECTE LEUR REPROCHAIT UNIQUEMENT D'AVOIR IMPRIME ET REDIGE LA CIRCULAIRE INCRIMINEE ET NON DE L'AVOIR DISTRIBUEE DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT RETENIR A LEUR ENCONTRE UN FAIT QUI N'AVAIT PAS ETE MENTIONNE DANS LA POURSUITE " ;
5ATTENDU QUE X... ET Y... ETAIENT POURSUIVIS A LA REQUETE DE Z..., VEUVE A... ET DE B..., EN QUALITE D'AUTEURS D'UN DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, PAR APPLICATION DES ARTICLES 29, 32, 42 ET 43 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, A RAISON DE LA DIFFUSION PAR LE SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DE LA BANQUE " LA SOCIETE GENERALE ", DONT ILS ETAIENT RESPECTIVEMENT SECRETAIRE GENERAL ET SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, D'UNE CIRCULAIRE IMPRIMEE, REDIGEE PAR EUX ET CONTENANT DES PASSAGES CONSIDERES PAR LES PARTIES CIVILES COMME DIFFAMATOIRES ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DEUX PREVENUS AVAIENT PROCEDE A LA DISTRIBUTION DE LA CIRCULAIRE JUGEE DIFFAMATOIRE ET APRES AVOIR ENONCE QU'ILS AVAIENT AINSI AIDE ET ASSISTE SCIEMMENT LES VERITABLES EDITEURS OU AUTEURS DE CET ECRIT DEMEURES EN DEHORS DE LA POURSUITE, LES A CONDAMNES, NON COMME AUTEURS PRINCIPAUX, MAIS COMME COMPLICES DU DELIT POURSUIVI ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
8ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL AVAIENT NON SEULEMENT LE POUVOIR MAIS AUSSI LE DEVOIR DE SUBSTITUER, COMME ILS L'ONT FAIT, A LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, RELEVEE CONTRE LES PREVENUS, CELLE DE COMPLICITE DE CE DELIT DONT LES AUTEURS PRINCIPAUX ETAIENT IDENTIFIABLES;
9QU'A CET EGARD, MEME S'AGISSANT D'UNE POURSUITE EXERCEE EN VERTU DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE D'APPRECIER LE MODE DE PARTICIPATION DU PREVENU AUX FAITS SPECIFIES ET QUALIFIES DANS LADITE POURSUITE, LES RECTRICTIONS QUE LA LOI SUR LA PRESSE IMPOSE AUX POUVOIRS DE CETTE JURIDICTION ETANT RELATIVES UNIQUEMENT A LA QUALIFICATION PAR RAPPORT AU FAIT INCRIMINE ;
10QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 PRECITE LES PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, COMME IL A ETE JUGE EN L'ESPECE, SONT RETENUES DANS TOUS LES CAS COMME COMPLICES ;
11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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