Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detournement d'objet remis en gage : Cass. crim., 3 avril 1973, n° 72-92.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1973, 72-92.309, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detournement d'objet remis en gage
  • Contrat de gage
  • Gage sans dépossession
  • Pouvoir d'interprétation des juges du fond
  • Code civil, article 1162
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 408
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.309
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 402
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1973, n° 72-92.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detournement d'objet remis en gage ; Contrat de gage ; Gage sans dépossession ; Pouvoir d'interprétation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisis d'une poursuite pour détournement d'objets donnés en gage contre le Président directeur Général d'une Société qui a transféré à un tiers les actions nominatives au mépris des obligations résultant de la constitution de gage, les juges du fond apprécient le sens et la portée à donner aux stipulations de la convention passée entre les parties ; ils justifient leur décision lorsque leur interprétation ne comporte ni contradiction, ni erreur de droit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 402

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.309

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-30 Bulletin Criminel 1963 N. 60 P. 120 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057083.

Titrage officiel

DETOURNEMENT D'OBJET REMIS EN GAGE - Contrat de gage - Gage sans dépossession - Pouvoir d'interprétation des juges du fond.

Sommaire officiel

Saisis d'une poursuite pour détournement d'objets donnés en gage contre le Président directeur Général d'une Société qui a transféré à un tiers les actions nominatives au mépris des obligations résultant de la constitution de gage, les juges du fond apprécient le sens et la portée à donner aux stipulations de la convention passée entre les parties ; ils justifient leur décision lorsque leur interprétation ne comporte ni contradiction, ni erreur de droit (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-30 Bulletin Criminel 1963 N. 60 P. 120 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR FEMME X... (NICOLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 16 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNEE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE POUR DETOURNEMENT D'OBJETS REMIS EN GAGE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 408 DU CODE PENAL, 1162 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE CONVAINCUE DE DETOURNEMENT DE GAGE AU PREJUDICE DU SIEUR Y... ET L'A CONDAMNEE A 5000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS CELUI-CI ;

3"AU MOTIF QUE, S'IL Y AVAIT UN DOUTE SUR L'ETENDUE DE LA GARANTIE STIPULEE DANS LA CONVENTION DU 11 JANVIER 1966, CE DOUTE NE POURRAIT PROFITER A LA DEMANDERESSE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL DU FAIT QUE LE SIEUR Y... AURAIT ETE TROMPE SUR LA VALEUR DU GAGE, QUE LA GARANTIE S'APPLIQUERAIT A L'OPTION OUVERTE AU SIEUR Y... PENDANT UN MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN FIXE PAR LA CONVENTION ET AUX CONSEQUENCES DE CETTE OPTION, DE TELLE SORTE QU'ELLE DEVRAIT JOUER JUSQU'AU PAIEMENT DES TRAITES EMISES EN REGLEMENT DU PRIX DES ACTIONS POUR LA VENTE DESQUELLES LE SIEUR Y... AVAIT OPTE ET QUE D'AILLEURS CE DERNIER AURAIT INDIQUE DANS SA LETTRE DU 13 JANVIER 1967 QU'IL CONSIDERAIT TOUJOURS LA GARANTIE COMME ETANT EN VIGUEUR ;

4"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECLARER QU'IL Y AVAIT UN DOUTE SUR L'ETENDUE DE LA GARANTIE STIPULEE ET AFFIRMER QUE LA GARANTIE S'ETENDAIT A L'EXECUTION DE L'OPTION LAISSEE AU SIEUR Y... PENDANT LE MOIS SUIVANT LA CESSATION DU CONTRAT DU 11 JANVIER 1966, QUE, S'IL Y AVAIT UN DOUTE A CET EGARD, CE DOUTE DEVAIT PROFITER AU PREVENU QUI ETAIT PRESUME DE BONNE FOI, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EN DECIDER AUTREMENT EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL INAPPLICABLE EN MATIERE PENALE ET EN INVOQUANT UNE PRETENDUE TROMPERIE DONT IL N'A PAS JUSTIFIE L'EXISTENCE ET QU'EN TOUT CAS LA GARANTIE NE POUVAIT ETRE ETENDUE, SANS DENATURATION DE LA CONVENTION DU 11 JANVIER 1966, AU-DELA DU DELAI D'UN AN PRESCRIT PAR CETTE CONVENTION ET CE NONOBSTANT LA LETTRE DU SIEUR Y... DU 13 JANVIER 1967 QUI NE POUVAIT SE DONNER UN TITRE A LUI-MEME" ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUI CONFIRME LE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDERESSE, QU'EN EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE LE 11 JANVIER 1966, ENTRE LA SOCIETE DITE "FONCIERE SABLAISE", DONT X... NICOLE EST DEVENUE AU COURS DE L'ANNEE 1966 PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET Y..., PARTIE CIVILE EN LA PRESENTE PROCEDURE, CELUI-CI, USANT D'UNE OPTION DANS LE DELAI FIXE AU CONTRAT, A VENDU A LADITE SOCIETE DES ACTIONS DE LA SOCIETE "TERRAZZEUROP" POUR LE PRIX DE 275000 FRANCS, PAYABLE PAR DOUZE TRAITES MENSUELLES IMPAYEES DES LA PREMIERE ECHEANCE ;

6ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA PREVENUE DU CHEF DE DETOURNEMENT D'OBJETS DONNES EN GAGE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONVENTION DU 11 JANVIER 1966, COMPLETEE PAR DES ACCORDS ULTERIEURS, STIPULAIT AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE UNE CONSTITUTION DE GAGE PORTANT SUR 6471 ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE "LA PIRONNIERE" ET QUE 1171 DE CES ACTIONS ONT ETE, AU MEPRIS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA SOCIETE "FONCIERE SABLAISE", TRANSFEREES PAR CELLE-CI LE 3 MARS 1967 A LA SOCIETE "PROMOTION ATLANTIQUE-MEDITERRANEE" ;

7QU'EN REPONSE A L'ARGUMENTATION DE LA PREVENUE, QUI ALLEGUAIT QUE LE GAGE AVAIT CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS A L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN AN, C'EST-A-DIRE LE 11 JANVIER 1967, LES JUGES D'APPEL PRECISENT QU'EN RAISON DE SES TERMES GENERAUX, LA CLAUSE DE GARANTIE INSEREE DANS LA CONVENTION DU 11 JANVIER 1966 S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DE LADITE CONVENTION ET QUE CET ENSEMBLE DEVAIT S'INTERPRETER COMME UN CONTRAT ASSORTI D'UN GAGE EN GARANTIE DU PAIEMENT DES TRAITES, GAGE DISPARU DU FAIT DU TRANSFERT DES ACTIONS PAR LA PREVENUE A UNE AUTRE SOCIETE AVANT COMPLET PAIEMENT DES TRAITES ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION PAR UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION QUI NE COMPORTE NI CONTRADICTION NI ERREUR DE DROIT ;

9QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR SUITE DU REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION PRONONCEE EST DEVENUE DEFINITIVE ;

11VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.309
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 167 P. 402
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1973, n° 72-92.309, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1973