Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 3 avril 1995, n° 94-81.792
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 94-81.792, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Garde à vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Retard
- Circonstance insurmontable
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.792
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 140 p. 394
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 94-81.792, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Garde à vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Retard ; Circonstance insurmontable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 140 p. 394
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.792
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-25, Bulletin criminel 1985, n° 87, p. 230 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985, n° 149, p. 386 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-01-31, Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-19, Bulletin criminel 1992, n° 77, p. 199 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-15, Bulletin criminel 1992, n° 416, p. 1173 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067778.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable.
Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en mesure d'en comprendre la portée | ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable
Sommaire officiel
Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-25, Bulletin criminel 1985, n° 87, p. 230 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985, n° 149, p. 386 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-01-31, Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-19, Bulletin criminel 1992, n° 77, p. 199 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-15, Bulletin criminel 1992, n° 416, p. 1173 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale :
7Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel X... se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ;
8Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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