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Cassation : Cass. crim., 3 avril 1997, n° 97-80.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 97-80.541, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu à statuer
  • Pourvoi
  • Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté
  • Mise en examen mis en liberté sous contrôle judiciaire
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.541
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 97-80.541, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Pourvoi ; Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté ; Mise en examen mis en liberté sous contrôle judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.541

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569534.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Pourvoi - Pourvoi contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté - Mise en examen mis en liberté sous contrôle judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DURIEZ Chantal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroqueries, usage d'un document administratif falsifié, falsification de chèque et usage, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 février 1997, Chantal Duriez a été mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

9Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 2 janvier 1997 confirmant une précédente ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressée est devenu sans objet ;

10Par ces motifs,

11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, Mmes Francoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

14Avocat général : M. Lucas ;

15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.541
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 97-80.541, inédit

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