Chambre de l'instruction : Cass. crim., 3 avril 2002, n° 02-80.544
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 02-80.544, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Notification
- Délai
- Inobservation
- Nullité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.544
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 02-80.544, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Notification ; Délai ; Inobservation ; Nullité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 9 janvier 2002 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 8 janvier 2002 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.544
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582404.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Notification - Délai - Inobservation - Nullité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Mustapha,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 janvier 2002 :
10Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 janvier 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoir formé le 8 janvier 2002 ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Mustapha X... ;
14"aux motifs que les avis ont été adressés au chef de l'établissement pénitentiaire et à l'avocat le 31 décembre 2001 ; en conséquence, le délai de l'article 197 du Code de procédure pénale a été respecté ainsi que les autres prescriptions de ce texte, Mustapha X... ayant reçu notification par le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi qu'en fait foi le récépissé signé par celui-ci joint au dossier ; en outre, les droits de la défense ont été respectés, l'avocat du mis en examen s'étant présenté à l'audience et ayant déposé un mémoire ;
15"alors d'une part que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de produire leurs mémoires, et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que l'article 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme garanti à toute personne accusée d'une infraction le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se bornant à mentionner la date de l'envoi de l'avis d'audience au chef de l'établissement pénitentiaire, et en s'abstenant ainsi de prendre en considération la date de la notification de cet avis, en l'espèce 20 heures à peine avant ladite audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
16"alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le mémoire déposé par le conseil du demandeur se limitait à soulever une exception de procédure ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de la présence de l'avocat et du seul dépôt d'un mémoire que les droits de la défense avait pu être exercés" ;
17Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
19que la notification est faite à la personne détenue, contre récépissé, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date de la notification et celle de l'audience ;
20Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 4 janvier 2002, a été notifiée à Mustapha X... seulement le 3 janvier 2002 ;
21Attendu que, pour déclarer la procédure régulière, la chambre de l'instruction énonce que les droits de la défense ont été respectés, dès lors que l'avocat de l'intéressé s'est présenté à l'audience et a produit un mémoire ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'avocat, s'est borné à se prévaloir dans son mémoire de l'irrégularité entachant la notification de la date d'audience au mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte et du principe sus-énoncés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs,
25I - Sur le pourvoi formé le 9 janvier 2002 :
26Le DECLARE IRRECEVABLE ;
27II- Sur le pourvoi formé le 8 janvier 2002 :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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