Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 avril 2013, n° 13-80.103

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 13-80.103, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.103
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01636
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 13-80.103, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 22 novembre 2012 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2012 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.103

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027282122.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Sébastien X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 novembre 2012 :

10Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 novembre 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 novembre 2012 ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 17 novembre 2012 à minuit ;

14" aux motifs qu'en l'état de l'information qui est en voie d'achèvement, le maintien en détention de M. X...apparaît indispensable pour : - éviter les risques de concertation et pressions alors que l'information a révélé que M. Y... et M. José X...s'étaient concertés et que des divergences persistent en dépit des confrontations et dénégations de M. José X...et de M. Y... dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime et notamment sur un couteau présentant des caractéristiques compatibles avec l'arme utilisée à soixante-douze reprises sur la victime ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission s'agissant en l'espèce d'un homicide perpétré dans des conditions d'acharnement certain en l'état des constatations médico légales mettant en évidence près de soixante-douze lésions occasionnées par arme blanche, et lésions du crâne par objet contondant ; - garantir la représentation en justice, alors que M. X...ne justifie d'aucun emploi et que la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ce qui permet de craindre une soustraction à la justice ; - éviter le renouvellement de l'infraction alors que le casier judiciaire de M. X...porte mention de trois condamnations dont une prononcée le 15 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Béziers à sept ans d'emprisonnement pour extorsion avec violences, arrestation séquestration, escroquerie, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, les risques de pression ne pouvant être exclus ; qu'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique serait également inopérante pour répondre aux exigences sus-spécifiées, les contacts téléphoniques ne pouvant être exclus ;

15" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. X...au-delà de deux ans, à indiquer que l'instruction était « en voie d'achèvement » et que la détention provisoire était indispensable pour éviter des risques de pression, mettre fin au trouble à l'ordre public, garantir la représentation de l'intéressé en justice et éviter le renouvellement de l'infraction, énonciations, qui ne précisent ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure ni les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés par le présent moyen " ;

16Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

17Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant, pour six mois à compter du 17 novembre 2012 à minuit, la détention provisoire de M. X..., mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt le 18 novembre 2010, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les charges pesant sur l'intéressé, retient que la détention est le seul moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 144 du code de procédure pénale, les mesures de contrôle ou de surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique étant, en l'espèce, dépourvues de l'efficacité requise ; que les juges ajoutent que l'information est " en voie d'achèvement " ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs :

22I-Sur le pourvoi formé le 22 novembre 2012 :

23Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

24II-Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2012 :

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.103
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01636
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 13-80.103, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2013