Delit de fuite : Cass. crim., 3 décembre 1975, n° 74-90.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1975, 74-90.199, Publié au bulletin
Mots-clés
- Delit de fuite
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Arrêt insuffisant
- Départ du conducteur avant son identification
- Intention de se soustraire à la responsabilité encourue
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.199
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 712
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Delit de fuite ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Départ du conducteur avant son identification ; Intention de se soustraire à la responsabilité encourue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt qui déclare un prévenu coupable de délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident, justifie sa décision dès lors qu'il constate que ce conducteur n'a pas satisfait à toutes les exigences de la loi et que les autres circonstances établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 712
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.199
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-10 Bulletin Criminel 1966 N. 39 p.79 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 21 p.59 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 394 p.967 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062049.
Titrage officiel
DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Intention de se soustraire à la responsabilité encourue.
Sommaire officiel
L'arrêt qui déclare un prévenu coupable de délit de fuite tout en énonçant qu'il s'est arrêté après l'accident, justifie sa décision dès lors qu'il constate que ce conducteur n'a pas satisfait à toutes les exigences de la loi et que les autres circonstances établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile. L'obligation de s'arrêter est, en effet, destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-10 Bulletin Criminel 1966 N. 39 p.79 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-17 Bulletin Criminel 1973 N. 21 p.59 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-30 Bulletin Criminel 1973 N. 394 p.967 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (MARIO) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, DU 13 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DELIT DE FUITE ET DEFAUT D'ASSURANCE, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT, 1000 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT TROIS ANS DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE AMPLIATIF ET LE MEMOIRE ADDITIONNEL PRODUITS;
2ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 25 NOVEMBRE 1969, X..., CONDUISANT SON CAMION AUTOMOBILE DANS UNE AGGLOMERATION, A RENVERSE ET MORTELLEMENT BLESSE LE CYCLISTE Y..., QUI ROULAIT DEVANT LUI DANS LA MEME DIRECTION;
3QUE X..., QUI N'AVAIT PAS SOUSCRIT D'ASSURANCE POUR CE VEHICULE, EST REPARTI, APRES AVOIR CONSTATE LA GRAVITE DE L'ETAT DE LA VICTIME, EN DISANT QU'IL ALLAIT AVERTIR LA POLICE;
4QU'IL N'EN A RIEN FAIT ET QU'EN VUE D'EGARER LES RECHERCHES, IL A CONDUIT SON CAMION DANS UN GARAGE SOUS LE PRETEXTE D'Y FAIRE EFFECTUER UNE REPARATION;
5QUE X... A ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DEFAUT D'ASSURANCE ET DELIT DE FUITE;
6SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION ET LE PREMIER MOYEN (SANS INTERET) SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 2 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CHAUFFEUR, AUTEUR DE L'ACCIDENT, S'ETAIT ARRETE, ETAIT DESCENDU DE SON CAMION, AVAIT, AVEC L'AIDE D'UN TEMOIN TRANSPORTE LA VICTIME SUR LE TROTTOIR ET QUE LE NUMERO MINERALOGIQUE DE SON VEHICULE AVAIT ETE PARTIELLEMENT RELEVE PAR UNE PERSONNE PRESENTE SUR LES LIEUX, L'ARRET ATTAQUE L'A NEANMOINS CONDAMNE POUR DELIT DE FUITE PAR LE MOTIF QU'IL ETAIT ENSUITE REPARTI EN DISANT QU'IL ALLAIT PREVENIR LA POLICE, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT;
7"ALORS QUE LE PREMIER ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION CONSISTE DANS LE FAIT QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS ARRETE ET QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS SUS-RAPPELEES QUE CET ELEMENT FAISAIT DEFAUT EN L'ESPECE";
8ATTENDU QUE, SI LES JUGES ONT DECLARE X... COUPABLE DE DELIT DE FUITE, TOUT EN ENONCANT QU'IL S'EST ARRETE APRES AVOIR CAUSE L'ACCIDENT, LA DECISION N'EN EST PAS MOINS, EN L'ESPECE, JUSTIFIEE DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION QUE LE PREVENU AIT SATISFAIT A TOUTES LES EXIGENCES DE LA LOI, LES AUTRES CIRCONSTANCES RELEVEES DANS L'ARRET ETABLISSANT QU'IL A TENTE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE;
9QU'EN EFFET, L'OBLIGATION DE S'ARRETER, IMPOSEE EN PAREIL CAS, PAR L'ARTICLE L 2 DU CODE DE LA ROUTE, EST DESTINEE A PERMETTRE LA DETERMINATION DES CAUSES DE L'ACCIDENT OU TOUT AU MOINS, L'IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR QUI L'A CAUSE;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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