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Chose jugee : Cass. crim., 3 décembre 1991, n° 90-87.132

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 90-87.132, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.132
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1991, n° 90-87.132, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Maxime non bis in idem ; Identité de faits ; Fermeture le dimanche de magasins de vente de meubles au détail ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.132

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544577.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Identité de faits - Fermeture le dimanche de magasins de vente de meubles au détail - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Patrick,

4contre l'arrêt N° 886 de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 14 novembre 1990 qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 5OO francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, d

5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche 2 mars 1986 ; "alors que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait puisse donner lieu à deux actions pénales distinctes et successives ; que X... a été relaxé des poursuites exercées pour le même fait par jugement du tribunal de police d'Amiens du 12 juin 1986, confirmé par arrêt de la cour de Rouen du 14 novembre 1990" ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes contre le même prévenu ; Attendu que Patrick X... a été poursuivi notamment pour avoir à Amiens le dimanche 2 mars 1986 ouvert au public le magasin Conforama, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture le dimanche des magasins de vente de meubles au détail ; qu'un jugement du 12 juin 1986, l'a relaxé de ce chef après l'avoir condamné pour d'autres infractions ; Attendu qu'après cette décision de relaxe Patrick X... a été à nouveau poursuivi pour les mêmes faits et déclaré coupable par un second jugement du 20 novembre 1986 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de constater la nullité du second jugement rendu en violation de la règle non bis in idem, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

6CASSE et ANNULE l'arrêt n° 886 de la cour d'appel de Rouen en date du 14 novembre 1990 ; Et attendu que les poursuites ont été illégalement engagées ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

8chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.132
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1991, n° 90-87.132, inédit

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