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Jugements et arrets : Cass. crim., 3 décembre 1997, n° 97-80.596

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1997, 97-80.596, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.596
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-80.596, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Constatation expresse ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573236.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert ; contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, omission de marquer un temps d'arrêt à un panneau stop, l'a condamné, pour le délit, à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois, et , pour la contravention, à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement qui doit le préciser ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner contradictoirement Gilbert X..., énonce que cité à sa personne, il n'a pas comparu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le 18 novembre 1996 le greffe de la cour d'appel avait reçu et joint au dossier une attestation établie le même jour par le centre hospitalier selon laquelle, à cette date, le prévenu avait du subir "une hospitalisation complète sanitaire", ce qui était de nature à constituer une excuse sur la validité de laquelle elle devait se prononcer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.596
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-80.596, inédit

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