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1° fraudes et falsifications : Cass. crim., 3 décembre 1997, n° 97-81.718

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1997, 97-81.718, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Facturation comme neuves de pièces d'occasion
  • 2° jugements et arrets
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Fraudes et falsifications
  • Publication
  • Détermination des extraits
  • Omission
  • Code de procédure pénale, article 710
  • Code de procédure pénale, article 711
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.718
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 412 p. 1360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-81.718, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Facturation comme neuves de pièces d'occasion ; 2° jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Fraudes et falsifications ; Publication ; Détermination des extraits ; Omission

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article L. 231-1 du Code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves des pièces d'occasion.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 412 p. 1360

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.718

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070171.

Titrage officiel

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Facturation comme neuves de pièces d'occasion.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Fraudes et falsifications - Publication - Détermination des extraits - Omission.

Sommaire officiel

1° Si le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article L. 231-1 du Code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves des pièces d'occasion.

2° L'omission par la cour d'appel de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Dehbie, épouse Y...,

3- Y... Bruno,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 12 février 1997, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, les a condamnés chacun à 8 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 216-2 du Code de la consommation, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... et Dehbie X... coupables de tromperie sur les qualités substantielles des pièces mécaniques vendues, en répression, les a condamnés au paiement d'une amende de 8 000 francs chacun, et sur l'action civile, les a condamnés solidairement au paiement de 8 000 francs de dommages et intérêts ainsi que de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

10" aux motifs propres qu'en ce qui concerne la traverse arrière, l'expert Z... indique sans ambiguïté qu'il s'agit d'une pièce d'occasion ; qu'en ce qui concerne la transmission avant, que, certes, les prévenus justifient qu'ils ont fait l'acquisition de cette pièce le 23 mars 1994 auprès du garage Essor Automobile ; que, cependant, il s'agit manifestement d'une pièce " échange standard ", c'est-à-dire d'une pièce refaite en usine et non d'une pièce neuve ; qu'il suffit, en effet, de relever que cette pièce a été acquise auprès de Essor Automobile pour un prix de 789, 12 francs HT ; que le garage Rocca a remplacé cette pièce défectueuse par une transmission acquise en échange standard auprès du réseau Volkswagen et facturée par ce réseau 1 835, 08 francs HT ; qu'une transmission neuve est distribuée par le réseau Vag au prix de 2 629, 76 francs HT ; que, précisément, c'est ce prix de 2 629, 76 francs HT que la SARL Turbo 51 a appliqué à Jean-Yves A... ; qu'il est ainsi établi que les prévenus ont facturé une pièce " échange standard " au prix du neuf ; " et aux motifs adoptés que, selon l'expertise du cabinet Pierre Z... à Troyes, en date du 28 avril 1994, la remise en état du train arrière avait été effectuée avec des pièces d'occasion alors que la facture émanant du garage Turbo 51 stipulait une remise en état avec remplacement de pièces au prix neuf et qu'à l'avant-droit il avait été remplacé une transmission ES (échange standard) facturée également au prix du neuf ;

11" alors que le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en soi constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles, lequel suppose que le co-contractant ait été abusé par un acte positif sur la conformité du produit livré avec les caractéristiques entrées dans le champ contractuel ; qu'en décidant en l'espèce que caractérisait une telle tromperie, le fait, pour la SARL Turbo 51, d'avoir refacturé au prix du neuf des pièces en réalité acquises dans le cadre d'un échange-standard pièce remise à neuf en usine (transmission), ou, selon l'arrêt, d'occasion (train-arrière), sans constater l'accord exprès ou implicite sur le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves, ni de surcroît faire apparaître en quoi la pratique de l'échange-standard pourtant habituelle en matière de réparation automobile aurait nécessairement été exclue en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

12Attendu que, pour déclarer Dehbie X..., épouse Y..., gérante d'une société qui exploite un garage, et son époux, Bruno Y..., associé, coupables de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, la juridiction du second degré relève, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ont remis en état la voiture automobile que leur avait donnée en réparation Jean-Yves A..., avec des pièces d'occasion ou provenant d'un " échange standard ", qu'ils ont facturées au prix des pièces neuves ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, si le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article L. 231-1 du Code de la consommation, il en va différemment du fait de facturer comme neuves, des pièces d'occasion ;

14Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 216-3 du Code de la consommation, 2, 405, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que la cour d'appel a ordonné la publication de l'arrêt attaqué, par extraits, dans le journal l'" Union Reims " ;

17" alors qu'en s'abstenant de préciser les extraits de l'arrêt dont elle ordonnait la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

18Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.718
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 412 p. 1360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-81.718, publié au Bulletin

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