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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 02-83.636

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-83.636, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.636
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-83.636, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Juge d'instruction ; Ordonnance de refus d'informer ; Magistrat ayant fait partie antérieurement d'une juridiction collégiale ayant à statuer sur un litige civil opposant les mêmes parties

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601517.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juge d'instruction - Ordonnance de refus d'informer - Magistrat ayant fait partie antérieurement d'une juridiction collégiale ayant à statuer sur un litige civil opposant les mêmes parties.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Marie-Antoinette, épouse Y..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 18 décembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Michel X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt a attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

12"aux motifs que "le fait pour le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de refus d'informer d'avoir fait partie de la formation collégiale ayant statué le 29 septembre 1999, est sans incidence sur la validité de cet acte, le jugement bénéficiant de l'autorité de la chose, son impartialité n'est pas en cause..." ;

13"alors que le juge qui, à l'occasion d'une affaire civile, a porté une appréciation, ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité objective requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, connaître des mêmes faits en tant que juge d'instruction, et au surplus en motivant sa décision de refus d'informer sur ces faits par référence à sa précédente décision ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ;

14Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement repris au moyen, l'ordonnance de refus d'informer entreprise, les juges ont justifié leur décision, dès lors que la circonstance que le juge d'instruction ait fait partie antérieurement d'une juridiction collégiale appelée à statuer sur un litige civil opposant les mêmes parties, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.636
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-83.636, inédit

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