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Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-82.900

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-82.900, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.900
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.900, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.900

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020181031.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Christian, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Olivier Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

9"alors que les mentions de l'arrêt ayant l'autorité d'un acte authentique en ce qu'elles concernent la composition de la juridiction, il est exclu que l'arrêt porte des mentions contradictoires quant à l'identité de la personne qui intervient en tant que ministère public ; que l'arrêt attaqué indique que M. Z... occupait les fonctions d'avocat général (arrêt p. 2, in fine) et que M. Lernout, avocat général, a été entendu en ses réquisitions (p. 3, 2ème alinéa) ; qu'il est donc impossible d'identifier la personne qui a pris des réquisitions et qu'il ne peut même pas être affirmé qu'il s'agissait d'un membre du parquet, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées" ;

10Attendu que le procureur général ayant été entendu en ses réquisitions, prises par l'un de ses substituts, il a été satisfait aux dispositions des articles 192 et 199 du code de procédure pénale ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

14"aux motifs que, sur le faux, Christian X... affirmait que son paraphe avait été imité sur un procès-verbal en date du 20 juin 2001 constatant une cession de parts sociales de la société Acerp entre Mme A... et Olivier Y... ainsi qu'une liasse fiscale ; qu'il est constant qu'il ne s'agit ni du paraphe ni de la signature de Christian X... sur ces deux documents ; que, cependant, l'enquête n'a pas permis d'établir l'auteur de ces imitations ; qu'en ce qui concerne la liasse fiscale, il est démontré qu'il ne pouvait s'agir d'Olivier Y... puisqu'il était en Espagne en mai 2002, au moment de la signature de ces documents ; qu'en ce qui concerne la cession des parts sociales, il est constant que Christian X... était pleinement informé puisqu'il a lui-même signé le 20 juin 2001, le même jour, les statuts modifiés aux termes d'un acte de cession de parts sociales, ce qui démontre à l'évidence qu'il a bien eu connaissance de la cession de parts intervenue entre Olivier Y... et Mme A... ; qu'au demeurant, Olivier Y... n'avait aucun intérêt à imiter la signature de son associé, alors qu'il disposait lui-même du pouvoir de signer au nom de la société Acerp ; que l'imitation de signature n'est à l'origine d'aucun préjudice ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction de faux et celui d'usage de faux ; que, sur l'abus de biens sociaux, Olivier Y... bénéficiait également d'une procuration sur le compte Acerp lui permettant de signer les chèques libellés sur le compte de la société ; que, par ailleurs, il est établi que la société Acerp a bien bénéficié, notamment à son démarrage, des fichiers clients de la société BCG, compte tenu de son antériorité ; que les services fiscaux de la Gironde, à l'occasion d'un contrôle fiscal, ont constaté que la réalité des prestations commerciales de la Société BCG au profit de la société Acerp était démontrée ; que Christian X... a approuvé en 2002 les comptes de la société Acerp faisant état des facturations litigieuses ;

15"alors que, d'une part, la partie civile peut se pourvoir seule en cassation lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que Christian X... avait soutenu dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire d'appel que Jean-Pierre B... avait commis des faits de complicité ; que ni l'ordonnance de non-lieu, ni l'arrêt attaqué n'ont recherché si tel était le cas, de sorte que la décision critiquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

16"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction, en fondant sa décision sur des motifs inopérants, prive son arrêt de motivation ; qu'elle a relevé que Olivier Y... n'avait pas intérêt à falsifier la signature de Christian X... ; que le mobile de l'acte n'étant pas un élément constitutif de l'infraction, en se fondant sur la prétendue absence d'intérêt pour Olivier Y..., la chambre de l'instruction, par une considération inopérante, a privé sa décision de motif ;

17"alors que, enfin, la falsification d'un acte de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée entraîne un préjudice éventuel puisqu'elle compromet la régularité de la cession ; qu'ayant constaté que le paraphe apposé sur l'acte de cession des parts sociales litigieux n'était qu'une grossière imitation de celui de Christian X..., la chambre de l'Instruction ne pouvait purement et simplement affirmer « qu'en tout état de cause, l'imitation de signature n'est à l'origine d'aucun préjudice » (arrêt p. 7, 6ème alinéa), sans qu'aucun motif circonstancié n'indique pour quelle raison, malgré la nature de ce faux, l'hypothèse même d'un préjudice serait exclue" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

19Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.900
Solution
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Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.900, inédit

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