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Cass. crim., 3 décembre 2024, n° 24-85.544

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.544
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01667
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2024, n° 24-85.544, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.544

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01667

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67514e5c6b10f0edcea7300f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-85.544 F-D

2N° 01667

3ODVS

43 DÉCEMBRE 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 3 DÉCEMBRE 2024

13M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment aggravé, détention de faux administratif et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [I] [X], mis en examen des chefs susmentionnés et détenu dans la présente procédure, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

203. L'intéressé a relevé appel de cette décision le 20 août 2024.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen présenté par la défense, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 16 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [X], alors « que la Chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, qui n'établit pas avec certitude que la déclaration d'appel qui la saisit a été accompagnée d'une demande concomitante de comparution personnelle, doit statuer au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'appel, soit sur le fond, soit pour ordonner des vérifications aux fins de s'assurer qu'une demande de comparution a bien été formée et qu'elle peut donc bien statuer au-delà dudit délai ; qu'à défaut d'une décision, fût-ce prescriptrice de vérifications, dans ce délai de quinze jours, la personne détenue doit être mise en liberté d'office ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les mentions apposées sur le formulaire de déclaration d'appel transmis à la Chambre de l'instruction, relatives à la demande de comparution personnelle de Monsieur [X], étaient fausses, en ce qu'elles ne figuraient pas sur la copie de ce formulaire transmis au mis en examen ; qu'elle en déduisait que Monsieur [X] ne pouvait être regardé comme ayant tout à la fois personnellement, par une mention qui soit de sa main, et concomitamment à la formalisation de sa déclaration d'appel, sollicité sa comparution personnelle devant les juges, de sorte que la Chambre de l'instruction était tenue de statuer sur l'appel dans un délai de quinze jours, sauf à ordonner, dans ce délai, des vérifications aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles la mention « je demande à comparaître volontairement », qui n'apparaît pas sur la copie de la déclaration d'appel confiée à Monsieur [X], avait été apposée sur celle dont elle avait été destinataire ; qu'en statuant d'emblée au-delà de ce délai pour refuser la remise en liberté de l'exposant, sans avoir ordonné de telles vérifications, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

24Réponse de la Cour

255. Pour écarter la demande de mise en liberté d'office tirée de ce que le délai imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel aurait été méconnu et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que, sur le formulaire de déclaration d'appel figurant au dossier de la procédure, identique au premier volet de la copie carbone, la case intitulée « je demande à comparaître personnellement » est cochée.

266. Les juges relèvent que, sur le cinquième volet de la copie carbone, remis à la personne mise en examen et produit par la défense, plusieurs mentions présentes sur le premier volet, dont celle relative à la comparution personnelle, ne sont reportées que de manière très parcellaire, voire sont invisibles.

277. Ils ajoutent que, sur le premier feuillet, la croix inscrite dans la case « je demande à comparaître personnellement » n'est que très légère, contrairement à d'autres mentions, dont le trait est beaucoup plus appuyé.

288. Ils concluent que la mention d'une demande de comparution personnelle n'a pas été ajoutée postérieurement à la signature de M. [X].

299. En l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que la personne mise en examen a bien formé en même temps que sa déclaration d'appel une demande de comparution personnelle ayant, en application de l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale, porté le délai d'examen de l'appel de quinze à vingt jours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3010. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3111. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.544
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01667
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2024, n° 24-85.544, inédit

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