Enlevement d'enfant : Cass. crim., 3 février 1972, n° 71-92.033
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1972, 71-92.033, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enlevement d'enfant
- Détournement sans fraude ni violence (article 356 du Code pénal)
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 356
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.033
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 110
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1972, n° 71-92.033, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enlevement d'enfant ; Détournement sans fraude ni violence (article 356 du Code pénal) ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 356 du Code pénal, bien que conçu en termes généraux ne comportant ni restriction ni réserve, suppose nécessairement pour son application l'existence d'un acte matériel d'enlèvement ; le fait d'emmener une mineure faire une promenade en voiture ne constitue pas un tel acte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 16 JUIN 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 356
- Ancien code pénal, article 354
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 110
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.033
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-12 Bulletin Criminel 1959 N. 257 p. 322 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-22 Bulletin Criminel 1968 N. 353 p. 850 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059226.
Titrage officiel
ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence (article 356 du Code pénal) - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
L'article 356 du Code pénal, bien que conçu en termes généraux ne comportant ni restriction ni réserve, suppose nécessairement pour son application l'existence d'un acte matériel d'enlèvement ; le fait d'emmener une mineure faire une promenade en voiture ne constitue pas un tel acte (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 356
- Ancien code pénal, article 354
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-12 Bulletin Criminel 1959 N. 257 p. 322 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-22 Bulletin Criminel 1968 N. 353 p. 850 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GIOVANNI) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 16 JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR DETOURNEMENT DE MINEURE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT, A 300 FRANCS D'AMENDE ET A PAYER 8.000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS A MOHAMED Y..., PARTIE CIVILE, PERE DE LA MINEURE YASMINE Y.... VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 354 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DETOURNEMENT DE MINEURE, ET ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LUI DE CE QUE LE DETOURNEMENT N'AVAIT DURE QUE LE TEMPS DES RAPPORTS SEXUELS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
3"AU MOTIF QUE CE TEMPS ETAIT SUFFISANT POUR QUE LE DELIT SOIT CONSTITUE DES LORS QUE LA MINEURE S'EST TROUVEE MORALEMENT EN DANGER ET A ETE SOUSTRAITE A L'AUTORITE PATERNELLE ;
4"ALORS QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEURE SUPPOSE UN DETOURNEMENT QUI DURE "UN CERTAIN TEMPS" NON POINT SEULEMENT LE TEMPS NECESSITE PAR DES RAPPORTS SEXUELS ;
5" VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON DU FAIT QU'IL QUALIFIE DELIT QU'EN CONSTATANT DANS SA DECISION L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, MALGRE L'OPPOSITION FORMELLE DE MOHAMED Y..., LE DEMANDEUR POURSUIVAIT DE SES ASSIDUITES LA JEUNE YASMINE, FILLE DE Y..., MINEURE DE 18 ANS, ET QU'EN JUILLET 1970 IL LUI FIT FAIRE UNE PROMENADE EN VOITURE ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE A LA CHARGE DU PREVENU UN ACTE CONSTITUANT UN FAIT MATERIEL D'ENLEVEMENT OU DE DETOURNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 354 SUSVISE DU CODE PENAL, DONT ILS ONT FAIT APPLICATION ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 16 JUIN 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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