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Securite sociale : Cass. crim., 3 février 1993, n° 92-80.051

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 92-80.051, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.051
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 61 p. 144
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-80.051, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Rente et frais futurs ; Capital constitutif ; Exigibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées. Encourt la cassation l'arrêt qui impose à la personne tenue à réparation et à son assureur, sans leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant pour partie à un remboursement de prestations non encore exposées par l'organisme de sécurité sociale.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse nationale suisse d'assurance et condamné Luc X... et la Samda à payer à Marie-Paule Y... une indemnité complémentaire et à ladite caisse le remboursement de diverses prestations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 61 p. 144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.051

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-01-05, Bulletin criminel 1962, n° 6, p. 10 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-07-06, Bulletin criminel 1976, n° 252, p. 662 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-02-21, Bulletin criminel 1979, n° 79, p. 216 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-05-24, Bulletin criminel 1982, n° 131, p. 360 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-04-10, Bulletin criminel 1986, n° 125, p. 319 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067931.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Rente et frais futurs - Capital constitutif - Exigibilité (non).

Sommaire officiel

Les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées. Encourt la cassation l'arrêt qui impose à la personne tenue à réparation et à son assureur, sans leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant pour partie à un remboursement de prestations non encore exposées par l'organisme de sécurité sociale.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-01-05, Bulletin criminel 1962, n° 6, p. 10 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-07-06, Bulletin criminel 1976, n° 252, p. 662 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-02-21, Bulletin criminel 1979, n° 79, p. 216 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-05-24, Bulletin criminel 1982, n° 131, p. 360 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-04-10, Bulletin criminel 1986, n° 125, p. 319 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Luc,

3- La compagnie d'assurance Samda, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Luc X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1249, 1382, et 1383 du Code civil, de l'article 43-3 de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 3, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement X... et la Samda à payer la somme de 6 650 430,86 francs à la Caisse nationale suisse d'assurance ;

10" aux motifs que, " après rectification d'erreurs matérielles contenues dans la décision déférée, la créance de la Caisse nationale suisse d'assurances se chiffre comme suit :

11frais de traitement 751 199 49 FF et 243 233 25 FS indemnités journalières 81 192 30 FS rente d'invalidité 288 676 00 FS rente d'impotent 397 018 00 FS indemnité pour atteinte à l'intégrité 69 600 00 FS rente invalidité fédérale 319 707 00 FS frais futurs pour moyens auxiliaires 37 362 00 FS frais futurs pour frais de traitement 152 077 17 FF TOTAL 903 276 66 FF et la contrevaleur de 1 436 788 55 FS,

12soit 5 747 154 20 FF TOTAL GENERAL 6 650 430 86 FF

13" alors que le tiers responsable ne peut être condamné à rembourser que les sommes qui ont été effectivement dépensées par les organismes sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de X... et de la Samda et en condamnant ces derniers au remboursement, en capital, à la Caisse nationale d'assurance suisse agissant en tant qu'organisme social, des frais futurs et des rentes d'invalidité et d'impotent, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ;

16Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Marie-Paule Y..., blessée lors d'un accident dont Luc X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré condamne le prévenu et son assureur, la Samda, à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance, qui intervenait en qualité d'organisme de sécurité sociale versant à la victime une rente d'invalidité et une rente d'impotent et prenant en charge des frais futurs, outre le montant des arrérages échus de ces rentes, celui des capitaux constitutifs des arrérages à échoir et des capitaux représentatifs des frais futurs ;

17Mais attendu qu'en imposant ainsi à la personne tenue à réparation et à son assureur, sans leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse nationale suisse d'assurance et condamné Luc X... et la Samda à payer à Marie-Paule Y... une indemnité complémentaire et à ladite caisse le remboursement de diverses prestations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.051
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 61 p. 144
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-80.051, publié au Bulletin

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