Prescription : Cass. crim., 3 février 1993, n° 92-86.673
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 92-86.673, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Remise de cause
- Remise de cause contradictoire
- Décision constatée par les notes d'audience
- Code de procédure pénale, article 453
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.673
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 59 p. 140
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-86.673, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Remise de cause ; Remise de cause contradictoire ; Décision constatée par les notes d'audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de la prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale.(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 1992 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre les 3 septembre 1991 et 19 octobre 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 59 p. 140
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.673
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-04-01, Bulletin criminel 1963, n° 142, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-01-24, Bulletin criminel 1973, n° 39, p. 101 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-14, Bulletin criminel 1989, n° 74, p. 200 (action publique éteinte et rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067929.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause contradictoire - Décision constatée par les notes d'audience.
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause contradictoire - Décision constatée par les notes d'audience
Sommaire officiel
Une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, n'est interruptive de la prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale.(1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-04-01, Bulletin criminel 1963, n° 142, p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-01-24, Bulletin criminel 1973, n° 39, p. 101 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-14, Bulletin criminel 1989, n° 74, p. 200 (action publique éteinte et rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Danièle Y..., épouse X... pour contraventions à la législation du travail, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu, selon ces textes, qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit après une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
10Attendu que, poursuivie pour diverses contraventions au Code du travail, Danièle Y... a été condamnée par le tribunal de police à 17 amendes de 100 francs chacune ; que, sur les appels de la prévenue et du ministère public, la juridiction du second degré était saisie par ce dernier d'une exception de prescription de l'action publique ;
11Attendu que, pour rejeter ladite exception, les juges énoncent que " sont interruptives de prescription les remises de cause ayant valeur de jugement préparatoire à condition toutefois qu'elles soient constatées au plumitif et contradictoires " ; qu'ils retiennent qu'au cas d'espèce trois renvois pour production de pièce -ayant donc le caractères d'actes préparatoires- ont été ordonnées les 29 novembre 1991, 10 avril et 11 septembre 1992, après citation de la prévenue devant la cour d'appel en date du 3 septembre 1991 et avant nouvelle citation du 19 octobre 1992 ; qu'ils précisent " qu'à chaque fois, la prévenue était représentée et que mention a été portée de ces diligences au dossier de la procédure " ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, une remise de cause n'est interruptive de prescription que si, prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale, ce qui, en l'espèce, ne résulte pas des pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 1992 ;
16Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17CONSTATE qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre les 3 septembre 1991 et 19 octobre 1992 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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