Cass. crim., 3 février 2004, n° 03-83.259
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-83.259, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 411-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.259
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 03-83.259, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mai 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.259
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614700.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DU GERS,
7partie civile,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'union départementale CGT du Gers ;
13"aux motifs que, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice en tant que parties civiles relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, et comme le rappelle le magistrat instructeur, les faits visés par la procédure, à les supposer établis, sont relatifs à la rédaction par un conseiller salarié de jugements non conformes aux termes des délibérés et à la diffusion par d'autres conseillers hors l'enceinte prud'homale d'informations relatives aux dits faits présumés et à une procédure disciplinaire s'y rapportant ; que de telles infractions, à les supposer démontrées, ne sont pas de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à l'intérêt collectif défendu par les organisations syndicales appelantes, étant rappelé que cet intérêt collectif réside dans la défense de la cause qui constitue l'objet social du syndicat ; que, de plus, et comme le fait observer le procureur général, les syndicats n'ont qualité à agir que lorsque le litige soulève une question de principe, dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences sur l'ensemble de leurs adhérents, est de nature à porter préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que leur action n'est recevable que si leur préjudice est distinct tant de l'intérêt privé de la victime que des intérêts généraux de la société ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
14"alors qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que, devant la juridiction d'instruction, pour que la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel soit recevable, il suffit qu'il justifie de la possibilité de l'existence d'un préjudice direct ou indirect à cet intérêt collectif ; que les faits relatifs à la rédaction par un conseiller salarié de jugements prud'homaux non conformes aux délibérés, à la procédure s'y rapportant, et à la violation du secret professionnel par d'autres conseillers, portent atteinte au fonctionnement même de l'institution et sont de nature à porter atteinte directement ou indirectement à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat a pour mission de défendre dans le cadre de ses prérogatives légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
15Vu l'article L. 411-1 du Code du travail ;
16Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois conseillers prud'hommes du collège employeurs ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour faux en écriture publique, contre Bernard X..., conseiller prud'homme salarié, auquel ils reprochent d'avoir unilatéralement modifié le dispositif de plusieurs décisions au mépris de ce qui avait été décidé en délibéré par la collégialité ; que ce dernier a porté plainte à son tour et s'est constitué partie civile pour violation du secret professionnel en reprochant aux plaignants d'avoir violé le secret des délibérations ; qu'après la jonction des deux dossiers d'information, plusieurs syndicats professionnels, et notamment, l'union départementale CGT du Gers, se sont constitués parties civiles incidentes ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits visés dans la procédure, à les supposer établis, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 mai 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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