Cass. crim., 3 février 2010, n° 09-84.850
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2010, 09-84.850, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 février 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 09-84.850
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article 712-6
- Code de procédure pénale, article 712-7
- Code de procédure pénale, article 730
- Code de procédure pénale, article 729
- Code de procédure pénale, article 729-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Sandra ,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2009, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7 et 712-13, alinéa 2 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée du président, François Y..., et de deux conseillers assesseurs, Patrick Z... et Claude A... ;
"alors qu'il résulte de l'article 712-13 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle statue sur l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; qu'ainsi, en siégeant uniquement en présence du président et de deux conseillers assesseurs, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
Attendu que le grief allégué au moyen n'est pas encouru dès lors que, la chambre de l'application des peines ayant été saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'application des peines prononçant sur une demande de libération conditionnelle relevant, selon les dispositions de l'article 730 du code de procédure pénale, de la compétence de ce magistrat, les dispositions de l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, 729 et 729-3 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale formée par Sandra X... ;
"aux motifs que ne peut bénéficier de l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle parentale que le condamné qui fait preuve d'efforts sérieux de réadaptation sociale, en justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle, d'une participation essentielle à la vie de la famille et de l'indemnisation des victimes ; à l'appui de sa demande, Sandra X... a produit un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006 pour un emploi administratif au sein de la SNC Résidence de l'Arbois dont son concubin M. B... est le gérant ; à l'audience de la cour, elle a déclaré que cette société avait changé de statuts pour prendre la forme d'une SARL sans autre indication ni pièce ; seul le rapport du service pénitentiaire d'Insertion et de probation, daté du 18 décembre 2008 établi dans le cadre de mesures de mise à l'épreuve, est versé au dossier ; il est noté les difficultés financières importantes que connaissait l'activité de M. B..., selon les indications fournies par la condamnée lors d'un entretien du 15 juillet ; aucune vérification particulière n'a été effectuée au regard de la demande de libération conditionnelle parentale quant aux conditions de la vie de la requérante et de prise en charge des enfants du couple C.../X..., la situation pénale du père des enfants n'étant même pas précisée ; la pérennité de l'emploi de Sandra X... n'est pas démontrée, elle-même ayant déclaré lors du débat contradictoire du 16 février 2009 « mon club de vacances va très mal » ; enfin Sandra X... reste dans le déni de toute implication dans la commission des faits pour lesquels elle a été condamnée à plusieurs reprises, en reportant sur son ex-mari l'entière responsabilité de ceux-ci ; à la lecture de son casier judiciaire force est de constater qu'elle n'a pas tiré les enseignements de l'influence néfaste qu'elle impute à ce dernier puisqu'elle a été condamnée régulièrement depuis 1997 jusqu'en 2008, a eu trois enfants avec lui dont le dernier est né en 2000 et qu'elle ne s'est séparée de Jacques C... qu'en 2005 ; l'indemnisation partielle des parties civiles intervenue pendant le délai d'appel par des chèques établis par M. B... n'apparaît pas dans ces conditions être la marque d'une volonté de réadaptation sérieuse de la part de Sandra X... ;
"alors, d'une part, que, dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en application des articles 729 et 729-3 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines doit d'ailleurs apprécier de manière concurrente l'intérêt de l'enfant et la protection de la société ; qu'ainsi, en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale présentée par Sandra X... en se fondant sur des motifs tirés exclusivement des efforts de réadaptation sociale fournis par celle-ci sans rechercher si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas que la mesure sollicitée soit accordée, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, 729 et 729-3 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article 729 du code de procédure pénale, les condamnés peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation, et notamment lorsqu'ils justifient de l'exercice d'une activité professionnelle ou de leurs efforts en vue d'indemniser les victimes ; qu'ainsi, en rejetant la demande de liberté conditionnelle parentale de Sandra X..., après avoir constaté que celle-ci produisait un contrat de travail à durée indéterminée et que les victimes avaient été partiellement indemnisées, la chambre de l'application des peines n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors, par ailleurs, que la reconnaissance de l'infraction n'est pas une condition d'obtention de la mesure de libération conditionnelle ; qu'ainsi, en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de Sandra X... au motif qu'elle restait dans le déni de toute implication dans la commission des faits pour lesquels elle avait été condamnée, la chambre de l'application des peines a violé l'article 729 du code de procédure pénale ;
"alors enfin que, l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale s'apprécie indépendamment des éventuels antécédents judiciaires du condamné et de ses anciennes fréquentations ; qu'ainsi, en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de Sandra X... au motif que celle-ci n'a pas tiré les enseignements de l'influence néfaste de son ex-mari puisqu'elle a été condamnée régulièrement depuis 1997 jusqu'en 2008, a eu trois enfants avec lui dont le dernier est né en 2000 et qu'elle ne s'est séparée de lui qu'en 2005, la chambre de l'application des peines a violé l'article 729 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 729 et 729-3 dudit code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sandra X..., condamnée par le tribunal de Bastia, le 6 mars 2008, à trois mois d'emprisonnement pour contrefaçon et usage de chèques falsifiés, et le 30 octobre 2007 à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroqueries en bande organisée, contrefaçon et usage de chèques falsifiés , a présenté, ab initio, une demande de libération conditionnelle parentale, en application des dispositions des articles 729 et 729-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir déclaré sa demande recevable en constatant que la condamnée était mère de trois enfants, le dernier, né le 13 mars 2000, sur lesquels elle exerçait l'autorité parentale, l'arrêt retient, pour rejeter la demande, que, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée de la société gérée par son compagnon actuel, elle ne démontre pas la pérennité de cet emploi compte tenu des difficultés financières reconnues de cette entreprise ; que les juges énoncent qu'elle ne se soumet qu'avec peu de conviction aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'ils ajoutent que l'indemnisation partielle des victimes pendant le délai d'appel, n'apparaît pas, dans ces conditions, être la marque d'une volonté sérieuse de réadaptation sociale ; que la chambre de l'application des peines constate qu'aucune vérification n'a été effectuée, "au regard de la demande de libération conditionnelle parentale" quant aux conditions de vie de la requérante et de prise en charge de ses enfants, la situation pénale du père des enfants n'étant pas précisée ; que les juges retiennent enfin que Sandra D... dénie toute implication dans la commission des faits en reportant sur son ancien mari l'entière responsabilité de ceux-ci tout en ayant été plusieurs fois condamnée, depuis 1997, au cours de leur vie commune ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en déclarant recevable, en application des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, la demande de libération conditionnelle parentale, elle tenait pour établi que l'enfant mineur de dix ans avait sa résidence habituelle chez sa mère, sans dire en quoi la requérante ne justifiait pas d'une participation essentielle à la vie de famille caractérisant des efforts sérieux de réadaptation sociale, et en se déterminant, par ailleurs, par des motifs inopérants tirés de l'absence de reconnaissance des infractions , la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 juin 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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